CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22/04/2026, 24BX01879, Inédit au recueil Lebon
| Date de décision | 22 avril 2026 |
| Num | 24BX01879 |
| Juridiction | Bordeaux |
| Formation | 3ème chambre |
| President | Mme BUTERI |
| Rapporteur | Mme Caroline GAILLARD |
| Commissaire | M. DUPLAN |
| Avocats | MARCEL |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 mars 2022 en ce qu'elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre de l'aggravation du syndrome rachialgique, des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche et des séquelles de traumatisme du genou droit ;
2°) de fixer à 40 % le taux d'invalidité de l'infirmité " syndrome rachialgique " ;
3°) de fixer à 20% le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " ;
4°) de fixer à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit " ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 2200994 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 11 juin 2025, le 14 octobre 2025 et le 21 décembre 2025 ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Pau :
2°) à titre principal, d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 mars 2022 en ce qu'elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre de l'aggravation du syndrome rachialgique, des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche et des séquelles de traumatisme du genou droit ;
3°) de fixer à 40 % le taux d'invalidité de l'infirmité " syndrome rachialgique " ;
4°) de fixer à 20% le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " ;
5°) de fixer à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit " ;
6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
7°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles R. 151-6 et R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnues ; la réponse du tribunal conduit à renverser la charge de la preuve et à " dénaturer les faits de l'espèce " ;
- le rapport du médecin expert désigné par le service des pensions ne reprend pas l'ensemble des " manifestations d'aggravation " décrites lors de l'examen médical et ne fait que très peu référence à son état antérieur, il ne peut dès lors être retenu ;
- la commission de recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation en maintenant des taux d'invalidité de :
* 30 % pour l'infirmité " syndrome rachialgique ", alors que le médecin consulté en 2019, M. B..., expert près la cour d'appel de Pau, a retenu un taux d'invalidité de 40 %, en raison d'une évolution dégénérative " habituelle " ;
* 10 % pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", alors que le médecin expert a retenu un taux d'invalidité de 20 % en raison d'une périarthrite chronique douloureuse avec aggravation de l'impotence fonctionnelle ;
* 10 % pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit ", alors que le médecin expert a retenu un taux d'invalidité de 20 % en raison d'une aggravation dégénérative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2025 et le 20 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Marcel, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1 M. E... C..., né le 22 août 1949, militaire dans l'armée de terre depuis 1968, radié des contrôles le 25 octobre 1996, est titulaire d'une pension d'invalidité octroyée à titre définitif au taux de 80 % depuis le 1er mars 2004, au titre de cinq infirmités résultant d'un " syndrome rachialgique " (fixé à 30 % d'invalidité), de " séquelles d'entorse de la cheville droite " (fixées à 15 % d'invalidité), d'" acouphènes bilatéraux permanents " (fixés à 10 % d'invalidité), de " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " (fixées à 10 % d'invalidité) et de " séquelles de traumatismes du genou droit " (fixées à 10 % d'invalidité). Il a demandé, le 26 juin 2019, la révision de sa pension au motif d'une aggravation des infirmités nos 1, 4 et 5. Par une décision du 20 juillet 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande et, par un courrier reçu le 26 novembre 2021, M. C... a saisi la commission de recours de l'invalidité qui, par une décision du 16 mars 2022, notifiée le 23 mars suivant, a rejeté le recours préalable formé par l'intéressé. M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision en ce qu'elle rejette son recours contre le refus du ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités nos 1, 4 et 5, ainsi que de fixer un taux d'invalidité de 40 % pour l'infirmité n° 1, de 20 % pour l'infirmité n° 4 et de 20 % pour l'infirmité n° 5. Il relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension : / (...) Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux. ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert. ".
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. S'il résulte des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. M. C... soutient qu'il a constaté, lors de l'expertise diligentée dans le cadre de sa demande de révision de sa pension, que l'administration n'avait transmis au médecin expert qu'un dossier médical " restreint " le concernant. Il résulte toutefois du rapport médical du 24 juin 2021 que le médecin expert, quand bien même il ne cite pas l'ensemble des " manifestations d'aggravation " décrites par M. C..., fait référence, s'agissant de l'infirmité " syndrome rachialgique ", à une radiographie du 29 septembre 1992, à un scanner du 3 octobre 1992, à une expertise de 1995, à une expertise du 21 octobre 2003, à un scanner du 15 février 2002, à un électromyogramme du 13 mars 2009 et à une radiographie de la colonne cervico-lombaire du 13 mars 2009. S'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", il fait référence à une première radiographie du 28 février 1995, à une deuxième radiographie du 12 octobre 1992, à une troisième radiographie du 29 janvier 2001, à une IRM de l'épaule gauche ainsi qu'à une expertise du 10 mai 1997. Enfin, s'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit ", il mentionne cette dernière expertise, une radiographie et une arthrographie du 17 janvier 1996, une radiographie du 15 janvier 1999, une IRM du 13 octobre 2011, une radiographie du 8 janvier 2015 et fait référence aux trois infiltrations de visco-supplémentation subies par M. C.... En outre, il résulte de l'instruction que, lors de cette expertise médicale, M. C... était accompagné de son médecin, le docteur B..., lequel était en mesure, au besoin, d'appuyer et de compléter ses dires. Par suite, alors que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, faute pour l'intéressé de préciser quel élément de son dossier n'aurait pas été transmis, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'incomplétude du dossier médical transmis au médecin expert.
En ce qui concerne les droits à pensions de M. C... :
6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service : (...) ". L'article L. 121-2-3 dudit code précise que : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation ; Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l 'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. D'autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté pris en dernier lieu le 9 mai 2017, le ministre des armées a octroyé à M. C... une pension d'invalidité définitive de 80 % au titre de cinq infirmités résultant notamment d'un " syndrome rachialgique " (fixé à 30 % d'invalidité), de " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " (fixées à 10 % d'invalidité) et de " séquelles de traumatismes du genou droit " (fixées à 10 % d'invalidité).
S'agissant de l'infirmité " syndrome rachialgique " :
10. Il ressort du rapport médical du 24 juin 2021 de l'expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels que M. C... souffre d'un syndrome rachialgique qui se traduit par une arthrose rachidienne diffuse ainsi que des raideurs et douleurs mécaniques d'origine arthrosique. Ce rapport médical se réfère à un taux de 30 % et ne retient pas d'aggravation. Il constate à cet égard que M. C... présente notamment des douleurs à la pression des apophyses, des épineux dorso-lombaires des disques D12-L1 et L4-L5, sans révéler de contractures musculaires, mais qu'il existe un état antérieur patent correspondant à des discopathies arthrosiques diffuses, déjà préexistantes, révélées par les clichés réalisés à l'occasion des accidents de service intervenus le 11 juillet 1990, le 5 septembre 1990 et le 26 novembre 1991, qui se sont physiologiquement aggravées depuis 1991, et que, de par l'importance de leur diffusion, touchant pratiquement tous les étages lombaires, cervicaux et dorsaux, ces lésions arthrosiques ne peuvent être imputables exclusivement aux trois accidents de service.
11. Pour contester cette analyse, M. C... fait d'abord valoir que le rapport du médecin expert est sujet à caution en ce qu'il ne reprend pas l'ensemble des " manifestations d'aggravation " dont il s'est prévalu lors de l'examen et qu'il ne fait pas suffisamment référence à son état antérieur, Toutefois, alors que M. C... était accompagné de son médecin lors de cet examen et que ce praticien a pu compléter et appuyer ses dires, il ne résulte pas de l'instruction que le médecin expert n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé antérieur et actuel de l'intéressé. Ensuite, M. C... ne peut se prévaloir de la consultation du 19 juin 2019 réalisée par un médecin, expert près la cour d'appel de Pau, dans le cadre d'une consultation médico-légale professionnelle, qui préconise une revalorisation de son taux d'invalidité à 40 %, dès lors que l'aggravation constatée résulte d'une évolution dégénérative habituelle due aux lésions arthrosiques antérieures aux accidents de service. Par ailleurs si le requérant se prévaut également du certificat médical établi le 17 novembre 2021 sur la base du rapport du 19 juin 2019, ce certificat n'est pas circonstancié et se borne à affirmer qu'il constate une aggravation de ses infirmités, de sorte qu'il ne peut davantage être pris en compte. Enfin, le rapport médical établi le 4 juin 2025 par le docteur D... sur la base du rapport du 19 juin 2019, ne permet pas, eu égard à sa date de réalisation très postérieure à la demande de révision, et au caractère non contradictoire du rapport du 19 juin 2019 sur lequel il se fonde, de remettre en cause l'analyse du médecin expert.
S'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatismes de l'épaule gauche " :
12. Il résulte du rapport médical du 24 juin 2021 du docteur A... que M. C... souffre également de séquelles de traumatismes subis à l'épaule gauche à l'occasion d'accidents en service dont il a été victime le 23 août 1989 et le 28 février 1995. Ce rapport médical se réfère expressément à un taux de 10 % et ne retient pas d'aggravation. Il constate que les doléances exprimées par M. C... à l'occasion de l'expertise du 10 mai 1997 se sont estompées et, pour certaines, ont disparu, à l'instar des douleurs nocturnes et des irradiations dans le bras. Par ailleurs, il relève que les craquements à la mobilisation de l'épaule gauche et l'amyotrophie du biceps, bien que révélés à l'examen du 10 mai 1997, ont disparu et que M. C... présente une force musculaire normale. Enfin, les amplitudes articulaires mesurées à 105° pour l'abduction, 10° pour la rétropulsion, 135° pour l'antépulsion, 45° pour la rotation interne ainsi que 80° pour la rotation externe correspondent, selon le barème des pensions militaires d'invalidité, à un taux d'invalidité inférieur à 10 %.
13. M. C... conteste cette analyse en faisant valoir que sa pathologie s'est aggravée. Toutefois, d'abord, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le médecin expert n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé antérieur et actuel. Ensuite, M. C... ne peut se prévaloir de la consultation du 19 juin 2019 réalisée par un médecin, expert près la cour d'appel de Pau, dans le cadre d'une consultation médico-légale professionnelle, qui, organisée à la demande de l'intéressé et sans contradictoire, préconise une revalorisation de son taux d'invalidité à 20 %. S'il se prévaut par ailleurs du certificat médical en date du 17 novembre 2021 établi sur la base du rapport du 19 juin 2019, ce certificat n'est pas circonstancié et se borne à affirmer l'aggravation de son état, de sorte qu'il ne peut davantage être pris en compte. Enfin, si le docteur D... retient dans son rapport établi le 4 juin 2025, sur la base de ce rapport du 19 juin 2019, une aggravation au jour de l'examen du patient, soit plus de cinq ans après la demande de révision, il ne chiffre pas ladite aggravation.
S'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatismes du genou droit " :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport médical du 24 juin 2021, que M. C... souffre de séquelles de traumatismes du genou droit liés à deux entorses survenues à l'occasion d'accidents dont il a été victime en service le 7 mars 1976 et le 11 juillet 1993. Ce rapport médical conclut à un taux d'invalidité de 10 % et ne retient pas l'aggravation. Il constate à cet égard que les doléances exprimées par M. C... se rapportent à des lésions méniscales dégénératives du compartiment interne non imputables à l'accident de service dès lors qu'à l'occasion de l'expertise réalisée le 10 mai 1997, un taux d'invalidité avait été fixé pour indemniser une insuffisance quadricipitale majeure engendrant des douleurs au niveau de l'aileron rotulien externe et un dérobement du genou.
15. M. C... conteste cette analyse en soutenant que son état s'est aggravé. Toutefois, d'abord, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le médecin expert n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé antérieur et actuel. Ensuite, M. C... ne peut se prévaloir de la consultation du 19 juin 2019 réalisée par un médecin, expert près la cour d'appel de Pau, dans le cadre d'une consultation médico-légale professionnelle, réalisée à sa demande et sans contradictoire, qui préconise une revalorisation de son taux d'invalidité à 20 %, qui ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l'analyse du service des pensions. Enfin, le rapport médical établi le 4 juin 2025 par le docteur D... sur la base du rapport du 19 juin 2019 ne permet pas, eu égard à sa date de réalisation très postérieure à la date de la demande de révision et au caractère non contradictoire du rapport du 19 juin 2019 sur lequel il se fonde, de remettre en cause l'analyse du médecin expert.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01879