CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16/06/2026, 25DA00770, Inédit au recueil Lebon
| Date de décision | 16 juin 2026 |
| Num | 25DA00770 |
| Juridiction | Douai |
| Formation | 3ème chambre |
| President | Mme Hogedez |
| Rapporteur | Mme Isabelle Hogedez |
| Commissaire | M. Malfoy |
| Avocats | HAINAUT JURIS |
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 2002726, Mme A... Kozlowski a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002726 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1908047, Mme A... Kozlowski a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans ses fonctions, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908047 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédures initiales devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2022, le 29 août 2022 et le 30 septembre 2022 sous le n° 22DA00227, Mme Kozlowski, représentée par Me Maze-Villesèche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002726 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maladie dont elle est affectée est en lien direct avec des conditions de travail pathogènes ;
- cette pathologie ne résulte pas d'un état antérieur susceptible d'expliquer exclusivement l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022, le 27 septembre 2022 et le 20 octobre 2022, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de Mme Kozlowski une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme Kozlowski ne sont pas fondés.
Mme Kozlowski a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 % par une décision du 2 décembre 2021 et une décision modificative du 3 mars 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 29 août 2022 sous le n° 22DA00228, Mme Kozlowski, représentée par Me Maze-Villesèche, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt statuant sur la requête n° 22DA00227 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1908047 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un congé de longue durée pendant une période totale de huit ans, dès lors que la pathologie dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de Mme Kozlowski une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme Kozlowski ne sont pas fondés.
Mme Kozlowski a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 % par une décision du 2 décembre 2021 et une décision modificative du 3 mars 2022.
Par un arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, après les avoir jointes, les requêtes de Mme Kozlowski.
Par une décision n° 472660 du 30 avril 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme Kozlowski, a annulé cet arrêt et renvoyé les deux affaires devant la cour administrative d'appel de Douai, où elle a été enregistrée sous le n° 25DA00770.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires, enregistrés sous le n° 2500770 les 15 juillet et 7 novembre 2025, le second mémoire n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme Kozlowski, représentée par Me Maze-Villesèche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002726 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'annuler le jugement n° 1908047 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ;
4°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mai 2018 et jusqu'au 20 mai 2020 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la rétablir dans ses droits à traitement du 1er mai 2018 au 20 mai 2020 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses requêtes d'appel sont recevables ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en se fondant sur des éléments médicaux erronés ; il a également commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher un état préexistant susceptible d'expliquer exclusivement l'impossibilité pour elle d'exercer ses fonctions et de rechercher le caractère exclusif du rôle des supposées pathologies extérieures à l'exercice professionnelle ;
- la maladie dont elle est affectée est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec des conditions de travail pathogènes ; le fait que la décompensation de ses troubles névrotiques intervienne pour des motifs professionnels est suffisant pour caractériser un lien direct avec le service ;
- du fait de l'imputabilité au service de sa maladie, elle était en droit de bénéficier d'un congé de longue durée pendant une période totale de huit ans, de sorte qu'elle ne pouvait être radiée des cadres avant le 22 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de Mme Kozlowski une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'existence d'un état antérieur est seul responsable de l'incapacité professionnelle de Mme Kozlowski ;
- le lien entre le syndrome anxio-dépressif dont elle sollicite l'imputabilité au service et ses conditions de travail n'est pas établi ; son comportement a pu participer à la dégradation de ses conditions de travail ;
- ce lien n'étant pas démontré, elle ne pouvait donc bénéficier d'un congé de longue durée en lieu et place de son placement en retraite pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec pour le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Kozlowski, qui exerçait les fonctions de secrétaire médico-sociale au sein du service de prévention santé de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de Maubeuge-Jeumont depuis le 1er décembre 2007, a bénéficié en raison d'un syndrome anxio-dépressif chronique d'un congé de maladie de longue durée du 22 mai 2012 au 21 mai 2017. Par lettre du 1er septembre 2012, Mme Kozlowski a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Sa demande, qui a reçu, le 27 mai 2016, un avis défavorable de la commission de réforme, a été rejetée une première fois par un arrêté du président du conseil départemental du Nord du 13 juin 2016. Par un arrêté du 23 avril 2018, le président du conseil départemental du Nord a radié Mme Kozlowski des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018. Enfin, à la suite d'un jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 13 juin 2016 au motif que le département ne justifiait pas de la convocation régulière de l'intéressée devant la commission de réforme, le président du conseil départemental du Nord a de nouveau saisi cette instance consultative, qui a émis, le 13 septembre 2019, un second avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le président du conseil départemental du Nord a, de nouveau, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée par Mme Kozlowski.
2. Mme Kozlowski a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018. Par deux jugements du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, après les avoir joints, les appels formés par Mme Kozlowski contre ces deux jugements. Par une décision du 30 avril 2025, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé les deux affaires devant la cour administrative d'appel de Douai.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes d'appel :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - (...) lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que les jugements du 5 octobre 2021 ont été notifiés à Mme Kozlowski le 7 octobre suivant. Des demandes d'aide juridictionnelle ont été déposées par l'intéressée le 10 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été accordé à Mme Kozlowski dans les instances n° 22DA00227 et 22DA00228 par des décisions du 2 décembre 2021, qui lui ont été notifiées le 8 décembre suivant. Ainsi, ses requêtes d'appel, enregistrées le 7 février 2022, soit dans le délai d'appel, ne sont pas tardives. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées en ce sens par le département du Nord doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2020 :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et applicable à la situation de Mme Kozlowski eu égard à la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier qu'à l'issue d'un congé parental dont elle avait bénéficié du 11 décembre 2003 au 1er mai 2006, Mme Kozlowski a, conformément au vœu de mobilité géographique qu'elle avait formulé, été affectée à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Haumont. Elle a alors rencontré des problèmes relationnels avec son chef de service, se plaignant d'une surcharge de travail et d'une mise à l'écart en raison desquelles elle a obtenu le soutien d'une organisation syndicale. Constatant que Mme Kozlowski présentait un état anxio-dépressif et se trouvait dans l'incapacité d'assurer son travail, son médecin traitant lui a prescrit, le 15 décembre 2006, un arrêt de travail, qui a été renouvelé jusqu'en décembre 2007. Selon son médecin traitant, cette pathologie faisait suite à " un harcèlement moral sur le lieu de travail ". Le médecin agréé qui, à la demande de l'administration, a examiné Mme Kozlowski le 13 septembre 2007, s'est prononcé en faveur de son maintien en congé de maladie ordinaire jusqu'à ce qu'elle obtienne un changement d'affectation. Par une note de service du 20 décembre 2007, Mme Kozlowski a alors été affectée, à compter du 1er décembre 2007, au service de prévention santé de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Jeumont.
8. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 24 novembre 2009 les services du département du Nord ont signalé au procureur de la République la possibilité de " dérives sectaires " au sein du service de prévention santé de Maubeuge-Jeumont où était alors affectée Mme Kozlowski. Un rapport de la direction centrale de la police nationale du 22 avril 2010 et le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire confiée aux services de la gendarmerie nationale, rédigé le 31 janvier 2012, ont en effet mis en évidence que, depuis fin 2007, l'une des infirmières et l'une des secrétaires médico-sociales du service de prévention santé s'étaient livrées de manière prosélyte, au sein même de ce service, à des pratiques présentées comme relevant de la " psycho-énergétique " et de la " biologie totale ", que leurs agissements avaient créé un clivage entre les agentes du service selon qu'elles s'étaient positionnées comme adhérant ou non à ces pratiques et que les conditions de travail de ce second groupe, dont faisait partie Mme Kozlowski, s'étaient fortement dégradées. Ces documents font notamment état de ce que ces faits, à l'origine de départs de certains agents ou d'arrêts de travail au sein du service, ont été révélés par le suicide, en juin 2009, de la responsable du service qui avait pris ses fonctions en 2008, les deux agentes mises en cause dans le cadre de la procédure judiciaire étant accusées d'avoir dissimulé les intentions suicidaires de l'intéressée, fragile psychologiquement, afin de s'essayer à leurs pratiques.
9. Mme Kozlowski invoque l'impact sur son état de santé tant de ces événements particuliers que des investigations qui s'en sont suivies et au cours desquelles elle a été entendue par les services de gendarmerie le 6 mai 2011. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 mai au 28 juillet 2011, sans précision apportée par l'intéressée sur les motifs des arrêts de travail correspondants. Elle fait en revanche valoir que les conditions dans lesquelles s'est déroulé, en août 2011, l'entretien avec sa supérieure hiérarchique et la psychologue du travail ont entraîné, pour elle, une décompensation psychique. De nouveaux arrêts de travail ont été prescrits à Mme Kozlowski à compter du 19 janvier 2012. Placée, dans un premier temps, en congé de maladie ordinaire, elle a bénéficié, à compter du 22 mai 2012, d'un congé de longue maladie, transformé par un arrêté du 12 septembre 2013 en congé de maladie de longue durée, ultérieurement renouvelé jusqu'au 21 mai 2017. Mme Kozlowski a, en outre, adressé au département du Nord un " arrêt de travail initial " pour accident de travail, en date du 10 décembre 2013, se référant à l'entretien du mois d'août 2011.
10. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme Kozlowski, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 13 septembre 2019 ainsi que sur les conclusions administratives d'un rapport d'expertise adressé au médecin du travail, en octobre 2013, par un médecin agréé à la suite d'examens réalisés les 3 juin et 8 octobre 2013, ainsi que d'un rapport d'expertise collégiale rédigé le 27 février 2016 à la demande de la commission de réforme. Le premier rapport relève effet, pour écarter l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de la requérante, que son arrêt de travail " est consécutif à un trouble de la personnalité ". Le compte-rendu de l'expertise collégiale conclut dans le même sens en indiquant, notamment, que la situation de souffrance au travail de l'intéressée " semble liée plus à un vécu et une interprétation personnelle qu'à des événements qui ne sont pas à ce jour établis " et que, par conséquent, " l'imputabilité ne peut pas, en l'état actuel, être retenue ". Le département du Nord se réfère également, dans ses écritures, à un rapport rédigé le 14 février 2013 par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Valenciennes selon lequel la requérante " présente de nombreux traits de personnalités pathologiques du registre névrotique qui se sont décompensées à la faveur de modifications professionnelles qu'elle a subies " mais que " les troubles présentés étaient cependant antérieurs à la mutation sur Maubeuge ".
11. Toutefois, comme le relève l'appelante, les rapports médicaux sur lesquels s'est fondée l'administration, qui relèvent l'existence de troubles antérieurs, comportent des imprécisions et des confusions en ce qui concerne la chronologie de ses mutations successives à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Haumont, puis à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Jeumont. Par ailleurs, les troubles anxio-dépressifs dont Mme Kozlowski a souffert à l'occasion de sa première affectation présentent, au regard des éléments exposés au point 7, un lien avec les conditions de travail qu'elle a rencontrées à cette occasion. Aussi, d'une part, l'existence de relations conflictuelles entre l'intéressée et son chef de service au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Haumont et l'existence d'un lien entre cette situation professionnelle et les troubles psychiques ayant justifié les arrêts de travail prescrits entre décembre 2006 et décembre 2007 sont établis par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée et le rapport rédigé par un médecin agréé le 13 septembre 2007 préconisant son changement de poste, lequel relève d'ailleurs l'absence de " stigmates anxio-dépressifs à type de troubles du comportement ". Ces éléments sont corroborés par les trois courriers d'intervention rédigés en sa faveur entre 2006 et 2007 par des représentantes syndicales faisant en particulier état d'une charge de travail inadaptée au temps partiel dont elle bénéficiait et d'une dégradation des relations avec son chef de service. En se bornant sur ce point à se prévaloir des seules mentions défavorables portées par son supérieur hiérarchique sur sa fiche d'avancement pour l'année 2007 relatant les difficultés professionnelles de la requérante depuis sa prise de fonction en 2006 ainsi que des éléments contenus dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 novembre 2007 relatif à l'avancement de grade pour l'année 2007 et aux promotions internes pour l'année 2008 faisant également état de difficultés relationnelles, le département ne démontre pas que Mme Kozlowski a pu participer à la dégradation de ses conditions de travail.
12. Par ailleurs, et surtout, l'ambiance particulière qui régnait au sein du service de prévention santé relevant de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Jeumont, où l'intéressée a pris ses fonctions le 1er décembre 2007, est établie par les conclusions des enquêtes de police et de gendarmerie et les différentes auditions menées dans ce cadre entre 2011 et 2012 qui mettent en exergue l'existence d'un véritable malaise et d'un sentiment de peur au sein du service, même si les faits en cause sont pour l'essentiel survenus antérieurement à l'année 2010. Si, en défense, le département soutient qu'il n'est pas démontré que Mme Kozlowski aurait été personnellement victime des dérives sectaires constatées au sein du service et que, comme l'indique l'expertise collégiale, son sentiment de souffrance relèverait avant tout d'un ressenti personnel, il ressort des éléments versés au dossier, qui sont suffisamment nombreux et circonstanciés, que ce contexte professionnel, marqué notamment par le suicide d'une collègue, et l'enquête qui en a résulté, a eu des incidences notables sur l'intéressée. A cet égard, il ressort d'un procès-verbal d'investigations du 3 octobre 2011 que Mme Kozlowski s'est présentée dans les locaux de la gendarmerie de Bavay afin de compléter ses déclarations. A cette occasion, elle a exprimé ses craintes quant à la possibilité d'être considérée comme étant responsable de l'enquête et fait part des conditions dans lesquelles s'était déroulé l'entretien du 30 août 2011 avec la responsable de l'UTPAS et la psychologue du travail, les questions posées étant, selon elle, axées sur l'enquête en cours et non sur sa situation individuelle. Ne pouvant cependant être entendue compte tenu de son état, elle a rédigé, le 20 septembre suivant, un courrier dans lequel elle décrit notamment son isolement au sein du service et les faits dont elle a été victime avec ses collègues, à savoir des prédications, la mise à disposition de documentation sur la spiritualité, des propos étranges tenus à l'occasion du décès de la responsable du service, ou encore, le dépôt de " mots sympathiques et philosophiques " sur son bureau afin de l'aider à trouver sa voie.
13. L'existence d'un lien entre les conditions de travail pathogènes résultant tant de ces événements que des enquêtes policières qui s'en sont suivies et la pathologie anxio-dépressive qui a justifié le congé de maladie de longue durée dont Mme Kozlowski a bénéficié du 22 mai 2012 au 21 mai 2017 est d'ailleurs établie tant par les certificats médicaux produits par l'intéressée que par un rapport d'expertise médicale rédigé le 24 novembre 2021 par un médecin spécialisé en victimologie, soulignant que l'intéressée " est atteinte de troubles psychologiques importants qui semblent dus à la gestion délétère des personnels de la part des cadres administratifs " et concluant à l'origine professionnelle de sa pathologie. Ces conclusions sont concordantes avec celles du médecin psychiatre du centre hospitalier de Valenciennes qui considère, dans son rapport précité du 14 février 2013, que, si les troubles névrotiques de l'intéressée étaient antérieurs à sa mutation sur le secteur de Maubeuge, les changements affectant sa situation professionnelle avaient néanmoins causé leur " décompensation ". Le compte-rendu de l'expertise collégiale réalisée le 27 février 2016 exclut d'ailleurs à tort l'imputabilité au service de la maladie de Mme Kozlowski en constatant l'absence d'un lien " direct et unique à cause extérieure " dès lors qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, peut être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Dans ces conditions, et alors que la pathologie en cause ne s'était jusqu'alors jamais manifestée cliniquement, la circonstance invoquée par le département selon laquelle l'intéressée présentait des troubles névrotiques préexistants ne permet pas de détacher du service la survenance de sa maladie.
14. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des deux avis défavorables de la commission de réforme, le lien direct entre le syndrome anxio-dépressif dont la requérante souffre et les conditions d'exercice de ses fonctions est suffisamment établi par les pièces du dossier, indépendamment de toute faute de l'administration. Sa pathologie doit donc être regardée comme imputable au service au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme Kozlowski est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
En ce qui concerne l'arrêté du 23 avril 2018 :
16. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) ". Aux termes de cet article 39 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. (...) ".
17. D'autre part, aux termes de de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en position d'activité a droit : / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ".
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la pathologie de Mme Kozlowski est imputable au service. Elle est donc fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée pendant une durée totale de huit ans, allant au-delà du 1er mai 2018, date à laquelle elle a été radiée des cadres par l'arrêté en litige du 23 avril 2018.
19. Par suite, Mme Kozlowski est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 prononçant sa radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 911 1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911 2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
21. Tout d'abord, eu égard au motif d'annulation de la décision du 17 janvier 2020, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre Mme Kozlowski, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Par ailleurs, le motif d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 implique d'enjoindre au département de procéder, dans ce même délai, à la réintégration de Mme Kozlowski pour la période qui s'étend du 1er mai 2018 au 22 mai 2020.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme Kozlowski qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Kozlowski et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2002726 et n° 1908047 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme Kozlowski ainsi que l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme Kozlowski et de procéder sa réintégration juridique pour la période du 1er mai 2018 au 22 mai 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le département du Nord versera à Mme Kozlowski la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Kozlowski, au département du Nord et à Me Myriam Maze-Villesèche.
Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N° 25DA00770 2