CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/06/2026, 25PA01571, Inédit au recueil Lebon
| Date de décision | 25 juin 2026 |
| Num | 25PA01571 |
| Juridiction | Paris |
| Formation | 4ème chambre |
| President | Mme DOUMERGUE |
| Rapporteur | Mme Servane BRUSTON |
| Commissaire | Mme LIPSOS |
| Avocats | VELASCO |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2021, remplacée par une décision du 23 octobre 2024, par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
Par un jugement n° 2206081-5-1 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 et régularisée le 13 mai 2025, M. A..., représenté par Me Velasco, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 du ministre des armées rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation aux fins d'octroi d'une pension de victime civile de guerre à compter de la date de présentation de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, compte tenu de l'ancienneté des faits et de son jeune âge à l'époque où ils se sont déroulés, les éléments produit doivent être regardés comme suffisants pour établir les circonstances de sa blessure par balle durant la guerre d'Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la ministre des Armées et des Anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A..., né le 4 avril 1951 à Taourirt Mokrane (Algérie), contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre du 30 juin 2018. Par une décision du 23 octobre 2024 qui remplace celle du 23 juin 2021, le ministre des armées, constatant que la demande de M. A... n'était pas irrecevable, contrairement au motif de rejet initialement retenu, l'a de nouveau rejetée, après l'avoir réexaminée, au motif que la preuve selon laquelle l'infirmité de M. A... a son origine dans une blessure causée par l'évènement qu'il invoque n'est pas apportée. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2025 statuant sur sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions devant être regardées comme dirigées également contre la décision du 23 octobre 2024.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 devaient être regardées comme dirigées également contre la décision du 23 octobre 2024.
Sur la légalité de la décision du 23 octobre 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la demande M. A... en vertu du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre d'apporter la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité.
4. M. A... soutient qu'au cours de l'année 1957-1958, alors qu'il était âgé de sept ans, il a été blessé par balle à la jambe droite à la sortie de l'école lors d'un accrochage entre des militaires français et des maquisards, qu'il a été pris en charge par les instituteurs puis par un infirmier qui lui a prodigué les premiers soins et renouvelé ses pansements jusqu'à la cicatrisation de la blessure et qu'il en garde une cicatrice et des douleurs. Il produit à cet égard une photographie montrant sa cicatrice et un certificat médical faisant état de sa blessure et reprenant ses dires quant aux circonstances dans lesquelles elle serait intervenue. Toutefois, il ne produit aucune pièce contemporaine des évènements qu'il relate de nature à établir que sa blessure trouverait effectivement son origine dans un accident subi du fait d'un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, alors que le ministre des armées a produit un courrier du centre historique des archives de la défense du 18 septembre 2024 précisant qu'il ne détient pas de document relatif à l'évènement en cause. Dans ces conditions, en se bornant à citer les noms de personnes qui auraient été témoins de l'accident, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des Armées et des Anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseur,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01571