CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2026, 25NT01364, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juin 2026
Num25NT01364
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurM. Olivier COIFFET
CommissaireMme BAILLEUL
AvocatsSCP IPSO FACTO AVOCATS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

I°) Sous le n° 2103585, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet du F... a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet acquise le 10 mai 2021 opposée à sa demande de protection fonctionnelle, ensuite d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande d'ATI imputable au service à compter de 2019, ainsi que d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Sous le n° 2206578, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler l'arrêté n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du F... l'a radiée des cadres et l'a admise à la retraite, sur demande, pour invalidité non imputable au service, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande d'admission à la retraite pour invalidité imputable au service dans un délai de deux mois, et de transmettre cette décision au service des retraites de l'Etat pour rétablissement de ses droits à se voir verser une pension avec une allocation d'invalidité imputable au service , enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos s2103585 et 2206578 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme B....


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Parent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2025 ;

2°) d'annuler les décisions du 21 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du 30 avril 2021 du préfet du F... rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité imputable au service ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 10 mai 2021 opposée à sa demande de protection fonctionnelle ;

4°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et l'arrêté n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet du F... de prendre de nouvelles décisions, sous deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti en application des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;

6°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet du F... de prendre une décision sous deux mois après réexamen de sa situation de retraite invalidité imputable et transmission au service des pensions pour rétablissement de ses entiers droits à pension avec allocation d'invalidité imputable en application de l'arrêt à intervenir et des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la légalité externe :

* les décisions contestées, en particulier celle d'admission à la retraite, sont entachées de l'incompétence de leur auteur, qui ne justifie pas d'une délégation ;
* la décision portant refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- sur le fond :

* s'agissant, tout d'abord, du refus de protection fonctionnelle :
- l'absence de considération professionnelle, sociale, administrative, humaine et de soutien et le traitement réservé qui lui a été réservé démontre que celle-ci n'a bénéficié d'aucune protection de la part de la Préfecture ; la décision méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a été victime d'un accident de travail reconnu comme tel ; les agissements de son agresseur sont constitutifs d'un harcèlement avec dénigrement et agression à l'encontre d'une fonctionnaire en situation de vulnérabilité, mettant en danger son état de santé, sa carrière et sa dignité ;
- " l'abandon avec mise en place des procédures pour reconnaissance d'une inaptitude non imputable, sans aucune considération ni professionnelle, ni sociale, ni administrative, ni humaine de soutien sauf la mutation (éloignement sanction) en Nouvelle-Calédonie de l'agresseur sans aucune procédure disciplinaire, par ailleurs indépendante de la procédure pénale, en dit long sur la volonté de ne pas [la] protéger ".
* s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité :
- les deux pathologies psychiques dont elle est atteinte sont imputables à l'accident de service du 18 novembre 2015 ;
- le traitement de son dossier et de sa situation administrative par sa hiérarchie est intentionnellement maltraitant ;
- le préfet minimise les faits en les réduisant à un simple différend entre deux agents, alors qu'il ressort des témoignages et des pièces médicales que l'agression dont elle a été victime n'est pas qu'un incident isolé de nature verbale, mais constitue une agression physique et un harcèlement ;
- la décision est entachée d'" une erreur d'appréciation et de fait ou de qualification juridique à tout le moins " en ce qu'elle contredit " les avis, certificats et expertises précises et irréfragables des spécialistes et experts " ;
- " il relève du droit, de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et des analyses et conclusions médicales des experts que [son état] - stress post traumatique et syndrome anxiodépressif réactionnel sont imputable au service et génère une inaptitude totale et définitive imputable avec invalidité à 25 % et 15 % " ;
- " le refus de l'imputabilité et de l'ATI est illégale, en ce qu'il relève de motifs juridiquement erronés, d'une violation de la loi, d'une erreur de qualification juridique et même au plus d'une déformation des faits et des éléments de la cause, erreur d'appréciation au minimum ainsi qu'une violation des textes " ;
- " il est totalement oiseux et inopérant de soutenir que le [congé de longue maladie] a été accordé sans lien avec l'accident, alors que le stress post-traumatique apparaît bien plusieurs mois ou années après, et alors que les symptômes premiers sont clairement identifiables et se manifestent justifiant le premier arrêt ", cette circonstance n'ayant " aucune incidence tant sur la preuve du lien de causalité que sur l'imputabilité par elle-même " ;
- " l'ATI est due et doit entrer dans le calcul de retraite et justifie que l'annulation de l'arrêté N°U12684260526407 oblige à retirer le titre de pension pour nouveau calcul des droits avec ATI retraite invalidité imputable " ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du F... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut à titre principal à l'incompétence de la cour pour connaitre du litige en tant qu'il porte sur le refus opposé à l'intéressée d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, lequel relève du Conseil d'Etat, et pour le surplus au rejet de la requête.

Vu la lettre du 22 mai 2026, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel dirigées contre les décisions du 21 avril 2021 et du 26 octobre 2022 du Ministre de l'Economie et des Finances.


Un mémoire en production de pièces a été présenté le 29 mai 2026 par le préfet du F....


Vu la lettre du 9 juin 2026, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui sont nouvelles en appel.


Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été présenté le 13 juin 2026 pour Mme B..., par Me Parent.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur (INTA1735693A) ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parent représentant Mme B....



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., adjointe administrative principale affectée à la préfecture du F..., a déclaré avoir été victime d'une agression verbale de la part d'un collègue de travail le 18 novembre 2015. Par un arrêté du 2 février 2016, l'imputabilité au service des pathologies résultant de cet accident de service a été reconnue. Mme B... a ensuite sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Puis, par un courrier du 3 février 2021, Mme B... a sollicité l'octroi du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, demande refusée par un courrier du 30 avril 2021 du préfet du F..., à la suite d'un rejet du service des retraites de l'Etat.

2. Par une première demande n° 2103585, Mme B... a, le 12 juillet 2021, sollicité du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux décisions. Par ailleurs, à la suite de l'arrêté du 2 février 2016, Mme B... a été placée en congé de longue maladie non imputable au service, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service par un arrêté n° U12684260526407 du préfet du F... du 23 novembre 2022. Par une deuxième demande n° 2206578, Mme B... a, le 30 décembre 2022, sollicité du même tribunal l'annulation de cet arrêté.

3. Mme B... relève appel du jugement n°s2103585 et 2206578 du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après jonction des demandes et après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget et des comptes publics et par le préfet du F... tirées respectivement de la tardiveté de la demande n° 2103585 et de la situation de compétence liée du préfet pour refuser à Mme B... l'allocation temporaire d'invalidité, a rejeté les demandes de l'intéressée.

Sur les conclusions dirigées contre les refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité :

4. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ".

5. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et comme l'oppose la ministre chargée des comptes publics dans son mémoire du 23 septembre 2025 devant la cour, que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaitre du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre ces conclusions en tant qu'elles concernent la décision du préfet du F... du 30 avril 2021, assorties des moyens qui viennent à leur soutien, au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions dirigées contre les lettres et avis du 21 avril 2021 et du 26 octobre 2022 du ministre de l'Economie et des Finances :

8. Aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation de la lettre du 21 avril 2021 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité et de l'avis conforme du 26 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatif à l'admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif et en tout état de cause pour les premières d'entre elles compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'Etat dans son mémoire du 15 juillet 2025 devant la cour sur les conclusions dirigées contre l'avis conforme du ministre du 26 octobre 2022 sera accueillie et ces conclusions n'ont pas, dans ces conditions, à être transmises au Conseil d'Etat.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe les décisions contestées restant seules en litige :

10. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs donne notamment compétence au préfet de région pour prendre les actes de radiation des cadres par admission à la retraite. D'autre part, en application de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur (...) au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région (...) ". Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 en litige prononçant la radiation des cadres de Mme B... et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service a été signé par M. Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture du F.... Il résulte de la consultation du JO de la République française 000046274358 que M. D..., sous-préfet hors classe a été nommé le 10 septembre 2022 en qualité de secrétaire général de la préfecture du F... et disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige en vertu d'une délégation du préfet de la région Bretagne du 27 septembre 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 23 novembre 2022, à le supposer même opérant, doit être écarté.

11. En second lieu, et pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen de défaut de motivation que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points du jugement attaqué et tiré de ce que moyen dirigé de l'insuffisance de motivation contre la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle devait être écarté, sa demande de communication des motifs étant prématurée.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :

S'agissant du refus de protection fonctionnelle :

11. Mme B..., qui rappelle qu'un médecin agréé a conclu en avril 2019 à une invalidité à 10 % pour un trouble anxio-dépressif " des suites de l'altercation du 18 novembre 2015 ", reproche, de nouveau en appel, à la préfecture du F... de lui avoir refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'elle avait connaissance des deux agressions dont elle a été victime de la part d'un de ses collègues et de " ne pas avoir pris alors correctement en considération la situation ", ce qui a conduit à un état de santé très dégradé et de stress aigu en l'absence de toute mesure prise par le préfet.

12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) ".

13. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déclaré avoir été victime d'une agression verbale avec insultes et menaces de la part d'un collègue masculin le 18 novembre 2015 pendant la pause déjeuner dans les locaux de la préfecture puis d'une seconde agression commise le 19 janvier 2016 par le même collègue, auteur alors d'agissements qu'elle indique avoir portés à la connaissance de son directeur, qui aurait constaté son désarroi. Si la première altercation entre les deux agents a été confirmée par deux témoins, qui ont constaté " qu'ils s'invectivaient mutuellement ", en revanche, aucun témoignage n'est versé au dossier s'agissant du second incident. Le rapport hiérarchique, établi au contradictoire des deux parties, précise qu'il existe un clivage marqué entre ces deux agents, qui " ont tous deux de fortes personnalités avec une facilité à l'emportement ". Il convient également de relever, d'une part, que l'imputabilité au service des pathologies résultant de la première altercation, fruit d'un différend privé, a été reconnue par un arrêté du 2 février 2016, et que, d'autre part, ainsi que l'indique d'ailleurs la requérante dans ses écritures, elle n'a pas, " alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé nécessitant des opérations ", engagé d'autres démarches " en lien avec la seconde agression invoquée ". Si Mme B..., qui avait déposé une plainte par un courrier du 24 janvier 2016, a complété celle-ci au mois de février 2016 pour évoquer " les faits du 19 janvier 2016 ", cette plainte a cependant été classée sans suite par le procureur de la République le 13 octobre 2016, en raison de faits insuffisamment caractérisés. Compte tenu de ces éléments, les agissements dénoncés, dont le caractère répété n'est pas clairement établi, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont la requérante aurait été victime. Par ailleurs, et pour le surplus, si Mme B... prétend de nouveau en appel que le préfet du F... avait " la volonté de ne pas la protéger ", il ressort des pièces du dossier que les deux protagonistes se trouvaient dans des bureaux éloignés physiquement et n'avaient pas à collaborer ensemble, que Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à la suite de l'altercation, que M. E... a été muté en Nouvelle-Calédonie le 1er décembre 2015 avec effets au 1er mars 2016 et que la requérante a fait l'objet d'un soutien auprès de la médecine du travail dès le lendemain de l'altercation du 18 novembre 2015. Il en résulte que la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat le 3 février 2021 a été rejetée à bon droit. Par suite, ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du F... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant la radiation des cadres de Mme B... et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service :

16. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (...) " Aux termes de l'article R. 49 bis de ce code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. ".

17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, pour prononcer la radiation d'un fonctionnaire et l'admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l'avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s'agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n'implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part. Toutefois, le fonctionnaire peut utilement contester à l'appui du recours formé contre la décision de l'autorité administrative prise sur avis conforme le bien-fondé de cet avis, c'est-à-dire l'appréciation portée sur la question de savoir si la mise à la retraite pour inaptitude de l'agent résulte ou non de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service.
18. Au cas d'espèce, s'il ressort des avis du médecin agréé du CHU de Brest du 22 octobre 2020 et du docteur C..., psychiatre agréée, le 2 novembre 2021, que Mme B... souffre d'un stress post-traumatique dont le taux d'invalidité est évalué à 25%, et qu'ils estiment que cet état fait suite à l'accident du 18 novembre 2015, d'une part, ce dernier constat repose exclusivement sur des éléments relatés par l'agent et commémoratifs. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de deux agents et des termes du rapport hiérarchique établi après procédure contradictoire entre les parties faisant suite à l'agression verbale - évoquée au point 15 - dont Mme B... a été victime le 18 novembre 2015 pendant la pause déjeuner que les deux agents qui " ont tous deux de fortes personnalités avec une facilité à l'emportement " étaient en pleine dispute et s'invectivaient mutuellement. Ces circonstances particulières sont de nature à détacher cet incident, et par suite la maladie qui en résulte, du service. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que l'administration a pu, par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2022, prononcer la radiation des cadres de Mme B... et l'admettre à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le litige en tant qu'il concerne le refus opposé le 30 avril 2021 par le préfet du F... à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et ses conséquences sur ses droits à pension doit être transmis au Conseil d'Etat et que, d'autre part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service et, enfin, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... en tant qu'il concerne le refus opposé le 30 avril 2021 par le préfet du F... à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et ses conséquences sur ses droits à pension est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du F...




Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Le rapporteur,




O. COIFFETLe président,




O. GASPON
La greffière,




E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT01364 002