Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 00MA02570, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ...), par Me Arnoux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-04430 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1997 en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et l'avis médical du 30 avril 1998 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 4 de ladite décision en ce qu'il a estimé n'être pas imputable au service l'affection dont il est atteint et qui a provoqué sa mise à la retraite ; 3°) de dire que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service ; 4°) de dire que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.811,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 1997 l'admettant à la retraite pour invalidité en tant que cet acte ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de son invalidité ; que par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999 le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise en vue de déterminer si l'affection mentale de M. X avait pour origine l'exercice de ses fonctions de permanent syndical ou si l'événement de la mise en examen en 1993 a été le facteur déclenchant exclusif des troubles de l'intéressé ou, le cas échéant, un facteur aggravant d'un état antérieur et dans quelle proportion ; qu'il a également tranché au fond certaines questions de droit ; que pour rejeter la requête de M. X le Tribunal administratif de Marseille a jugé au fond par un jugement en date du 27 septembre 2000 que la seule mention attaquée par M. X, relative au caractère non imputable au service de l'invalidité justifiant sa mise à la retraite, ne constituait pas un acte faisant grief ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal avait informé les parties du moyen soulevé d'office ; Sur le bien-fondé : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement avant dire droit en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée, s'agissant d'une question d'ordre public qu'il peut soulever à tout moment et qu'il n'a pas tranchée expressément ; qu'à cet égard est sans effet la circonstance que le juge ait statué sur des moyens et ordonné une expertise ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué admet M. X à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en procédant à la radiation des cadres de M. X pour invalidité, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, par la seule mention ci-dessus rappelée, de conditionner l'allocation et la liquidation de la rente viagère d'invalidité, lesquelles relèvent d'une décision distincte prise sur demande de l'intéressé de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite, cette mention n'ayant pas le caractère de décision faisant grief, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable et l'a condamné à supporter les frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les moyens invoqués par M. X à l'encontre du jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999, dont en tout état de cause il ne demande pas l'annulation, sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service et que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros, à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1e : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros (trois cent soixante-cinq euros quatre-vingt-huit centimes) sont mis à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA02570 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 avril 2005, 02VE01776, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Mahmoud X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Mahmoud X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903300 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice d'une pension civile d'invalidité ainsi que le reversement d'une somme de 13 406,33 francs dont il avait été déclaré redevable par un titre de perception du 11 avril 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de lui attribuer la pension de retraite sollicitée ; Il soutient qu'il totalise 160 trimestres dont 80 en France et 90 à l'étranger, ce qui permet l'application de la loi de 1985 sur la validation des services et qu' il a donc plus de quinze ans d'ancienneté, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'un arrêté du 24 novembre 1998 lui donne le droit à la retraite pour invalidité ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4 alinéa 2 de ce même code, les mentions de l'acte de radiation des cadres ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit à pension ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession de la pension ; Considérant que par l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la radiation des cadres de M. X, maître de conférences à l'université de Paris VI, atteint par la limite d'âge mais bénéficiant d'une année de recul de cette limite au titre d'un enfant à charge, à compter du 3 juillet 1998, sans droit à pension dès lors qu'il ne totalisait pas quinze années d'ancienneté ; que ce même arrêté a toutefois maintenu l'intéressé en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire 1997/1998, soit jusqu'au 1er septembre 1998, dans l'intérêt du service ; que, le 3 septembre 1998, le requérant a été convoqué par le rectorat de Paris à une visite médicale en vue d'une éventuelle reconnaissance d'une invalidité avant le 2 juillet 1998 ; que, dans sa séance du 12 octobre suivant, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise en invalidité (deuxième catégorie) et qu'un taux de 66 % d'invalidité lui a été reconnu ; que, par arrêté ministériel du 24 novembre 1998 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, M. X a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 juillet 1998 et a été radié des cadres à compter de la même date ; que, toutefois, par une décision du 10 février 1999, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une telle pension au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir été obligé d'interrompre prématurément sa carrière par suite d'infirmités imputables ou non à l'accomplissement du service ; Considérant que le moyen tiré de l'incohérence entre la position prise par le chef du service des pensions et les énonciations de l'arrêté du 24 novembre 1998 doit être écarté dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté n'a pas conféré de droit à l'obtention de la pension en cause ; Considérant que M. X a justifié devant le tribunal administratif avoir bénéficié d'un congé de maladie d'une semaine en février 1997 et produit en appel un certificat émanant d'un cardiologue, daté du 7 juillet 1998, selon lequel son état de santé justifie une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie, ainsi que divers documents médicaux relatifs à des problèmes cardio-vasculaires ; que, toutefois, ces documents, de même que l'avis de la commission de réforme intervenu en octobre 1998, ne sont pas de nature à établir que M. EDJALI s'est trouvé effectivement dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avant le prononcé de sa mise à la retraite pour limite d'âge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 02VE01776 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 13 avril 2005, 246216, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 juin 2001, 4 et 23 octobre 2001, 20 juin 2002, 8 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aliette X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 23 mai 2000 confirmant le rejet de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité de victime civile de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de revalorisation de sa pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre du fait d'une blessure reçue au crâne en 1944, dont le taux s'élève à 80 %, présentée par Mme X..., épouse Y qui invoquait, d'une part, l'apparition de nouvelles infirmités en relation directe et certaine avec cette blessure, d'autre part, l'aggravation des infirmités déjà pensionnées, et confirmer ainsi le jugement du tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle en date du 23 mai 2000, la cour régionale des pensions de Nancy n'était pas tenue de se prononcer sur les conséquences que le maintien de ce taux de 80 % était susceptible d'avoir sur la possibilité pour l'intéressée d'obtenir le bénéfice du statut de grand mutilé en application de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en l'absence de conclusions de Mme Y tendant au bénéfice de ces dispositions ; que les règles de la procédure administrative contentieuse applicables devant la cour régionale des pensions, notamment celle du caractère essentiellement écrit de la procédure, dispensaient la cour de répondre aux moyens, au demeurant inopérants, relatifs aux mentions qui figurent sur la carte d'invalidité qui lui a été délivrée en janvier 1998 et à la détention de la plaque de grand invalide de guerre , soulevés pour la première fois lors de l'audience qu'elle a tenue et non repris dans un mémoire ; que l'arrêt, qui comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles la cour s'est fondée, est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. /Cette demande est recevable sans condition de délai. /La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. /Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. /La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ; Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de revalorisation de la pension de Mme Y au titre de l'infirmité troubles névrotiques déjà pensionnée au taux de 30 %, la cour régionale des pensions a pu se fonder sur des énonciations du rapport de l'expert psychiatre sans en adopter les conclusions, selon lesquelles le taux devrait être porté à 45 % ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'était pas davantage liée par la position prise par la commission de réforme et n'était pas tenue de se prononcer sur le détail de l'argumentation de la requérante ni de discuter chacune des pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas non plus méconnu le droit à réparation reconnu au profit des victimes civiles de la guerre par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, d'autre part, qu'en écartant toute aggravation des trois autres infirmités pensionnées au motif que les trois accidents de service dont Mme Y avait été victime en 1987 et 1993 dans l'exercice de ses fonctions au ministère de l'équipement n'avaient aucun lien direct avec la blessure reçue en 1944, alors même que l'un d'eux aurait aggravé de 2 % l'infirmité pensionnée, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, notamment au regard des pièces du dossier se rapportant à ces accidents, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X..., épouse Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 9 mai 2005, 01PA01441, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Dubruel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906744/3 en date du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 1999 ; 3°) d'enjoindre en tant que de besoin au ministre de l'intérieur de réunir la commission d'aptitude du ministère ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067 euros) en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Delvolve, pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement litigieux, et devenu article R. 222-13 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Paris par M. X, inspecteur de police retraité depuis août 1991, tendait à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de la pension civile d'invalidité dont il est titulaire, révision qu'il avait demandée au motif que l'infirmité le rendant inapte au service était imputable à celui-ci ; qu'un tel litige n'est pas relatif à la sortie du service de ce fonctionnaire mais est un litige en matière de pensions relevant du magistrat délégué aux termes des dispositions précitées de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Sur la demande d'annulation de la décision du 4 février 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) ; Considérant que pour soutenir que la pension civile qui lui a été attribuée pour invalidité non imputable au service par arrêté du 5 avril 1993 devait être révisée, M. X a fait valoir qu'un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 juillet 1998 devenu définitif a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, sur sa demande du 27 décembre 1996, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime en sortant de son bureau le 23 février 1988 ; que cependant ce même jugement énonçait également que cet accident survenu le 23 février 1988 n'était pas à l'origine de la perte de connaissance de l'intéressé le lendemain sur son lieu de travail et rejetait la demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de reconnaître comme imputable au service l'invalidité qui a entraîné la mise à la retraite de M. X ; qu'ainsi d'une part c'est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de révision de pension que lui présentait M. X en se fondant sur l'imputabilité au service de l'accident du 23 février 1988 , d'autre part l'autorité de la chose jugée qui s'applique entre les parties au dispositif du jugement du Tribunal administratif de Rennes et aux motifs qui en constituent le support nécessaire fait obstacle à ce que soit à nouveau discutée devant le juge administratif l'imputabilité au service du malaise survenu le 24 février 1988 et de l'invalidité qui en est la conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de réunir la commission d'aptitude du ministère ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01441
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00044, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00044, complétée par un mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Zillig, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807112 en date du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1998 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé l'imputation au service de sa maladie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son appel n'est pas tardif : la demande d'aide juridictionnelle a été effectuée dans les deux mois suivant la notification du jugement et l'appel enregistré moins de deux mois après la notification du refus d'aide ; - son état dépressif est lié à l'agression survenue en service dont il a été victime en février 1984 ; - les visites médicales auxquelles il était soumis n'ont jamais permis de relever une tendance dépressive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à l'Etat une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - l'appel est tardif ; - la requête ne comporte aucun élément nouveau ; - les troubles ressentis par M. X ont pour origine des problèmes familiaux ; - il n'est pas établi que le requérant n'avait aucune prédisposition antérieure à la dépression Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'au motif que sa maladie n'est pas imputable au service, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté par jugement en date du 31 mai 2002 attaqué, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, à voir reconnue comme imputable au service ouvrant droit à un congé de longue durée la maladie dont il souffre ; Considérant que, nommé gardien de la paix en 1976, M. X a été rayé des cadres et mis en retraite le 2 septembre 1999 pour invalidité non imputable au service après un congé de longue maladie accordé du 2 septembre 1994 au 1er septembre 1999 ; que, pour demander que l'affection dont il souffre soit reconnue comme imputable au service, il a fait valoir qu'elle avait pour origine l'agression dont il avait été victime dans la nuit du 24 au 25 février 1984 au cours de laquelle un délinquant qu'il tentait de maîtriser l'avait blessé d'un coup de couteau ; que, nonobstant les témoignages au demeurant non circonstanciés produits dix huit ans après les faits, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas qu'en rejetant sa demande, eu égard au très long délai qui a séparé la date de survenance de l'agression sus relatée de celle à laquelle il a bénéficié d'un congé de longue maladie, et aux graves difficultés familiales également rencontrées, le préfet, au vu des avis défavorables émis le 23 mars 1998 par le médecin inspecteur régional qui s'était entouré de l'avis d'un médecin psychiatre qui avait examiné M. X les 4 février et 17 mars 1998, puis le 31 mai 2002 par la commission de réforme, a commis une erreur d'appréciation de la situation ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui serait frustratoire, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00044
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA00562, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée pour La POSTE, Service des Pensions, dont le siège est ..., La POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°962266 du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 février 1996 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et France Telecom a rejeté sa demande de réintégration de M. Yahia X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Bellaiche pour M. Yahia X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que La Poste fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de son service des pensions, en date du 15 février 1996, rejetant la demande de réintégration de M. X, antérieurement mis à la retraite à sa demande pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L.27 ou L.29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance ... ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Yahia X avait le grade de préposé chef et que cette catégorie d'agent assure, outre des missions d'encadrement, un service de préposé consistant dans la distribution des courriers et colis ; qu'il résulte du dossier médical de l'intéressé, soumis à la commission de réforme, que M. X avait été reconnu apte à une reprise d'activités professionnelle sous réserves d'interdiction à titre définitif de marche prolongée, distribution à pied et à bicyclette, à la manutention et port de charges supérieures à 25 kg, chargement et déchargement de camions ; qu'il en résulte, conformément à l'avis défavorable donné par la commission de réforme le 1er février 1996, que M. X ne pouvait exercer les fonctions dévolues à son grade ; qu'en refusant, par la décision attaquée, de réintégrer M. X au motif qu'il n'avait pas été estimé apte à exercer les fonctions dévolues à (son) ancien grade , La Poste n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2000, attaqué, Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 1996, en litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, M. X et au ministre de la fonction publique. 01MA00562 2 vm
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 259484, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Corse en date du 17 mars 2001 ; 2°) de lui allouer une pension révisée sur la base d'un taux d'invalidité de 20 % pour les lombalgies récidivantes, 15 % pour les hémorroïdes avec ablation de polypes, 10 % pour la constipation chronique, 10 % pour la perte de dents, 10 % pour l'impuissance sexuelle et 45,5 % pour les troubles visuels, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Corse a estimé que n'était pas apportée la preuve que les diverses infirmités dont M. X demandait la prise en compte pour réévaluer le taux de sa pension avaient pour cause directe et déterminante celles pour lesquelles il est pensionné et qu'en particulier, l'affirmation que les premières auraient pour origine les médicaments utilisés pour soigner les secondes ne constituait qu'une hypothèse médicale incertaine ; que cette appréciation souveraine est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur , expert désigné par le tribunal départemental des pensions, des certificats des docteurs et , et des appréciations de la commission de réforme ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 256823, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 15 février 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Carrey, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 10 avril 1972 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-André X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 260837, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 13 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003, capitalisés au 15 juillet 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 août 1973 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 255995, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 10 janvier 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Carrey, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 septembre 1984 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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