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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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CAA de PARIS, 2ème chambre, 20/05/2026, 25PA01535, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse B..., agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G... B... et H... B..., et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) de condamner la région Île-de-France à leur verser, en leur qualité d'ayants droits de Mme I... A..., la somme de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ; 2°) de condamner la région Île-de-France à verser à Mme D... C... épouse B... en réparation de ses propres préjudices la somme de 23 071,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ; 3°) de condamner la région Île-de-France à verser à M. E... C... en réparation de ses propres préjudices la somme de 22 771,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ; 4°) de condamner la région Île-de-France à verser à Mme D... C... épouse B..., en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G... B... et H... B..., la somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur propre préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021. Par un jugement no 2200017 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, les consorts K..., représentés par Me Enard-Bazire, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la région Île-de-France à verser : - à Mme D... B... et M. E... C..., en leur qualité d'ayants droits de Mme I... A..., la somme de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; - à Mme D... B... la somme de 23 071,50 euros en réparation de ses propres préjudices ; - à M. E... C... la somme de 22 771,50 euros en réparation de ses propres préjudices ; - à Mme G... B... et M. H... B... la somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur propre préjudice ; - les intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable le 2 novembre 2021 et de prononcer leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier au motif qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que le défendeur n'a pas conclu au rejet des conclusions indemnitaires mais à ce que leur montant soit diminué ; - la responsabilité pour faute de la région Île-de-France est engagée dès lors qu'elle a méconnu l'obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents et qu'il existe une défaillance dans l'organisation du service caractérisée par des carences dans l'appréciation de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme A... ; - la responsabilité sans faute de la région Île-de-France est engagée dès lors qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la Covid-19 contractée par Mme A... lors de ses fonctions et son décès, ainsi qu'en atteste le compte-rendu d'hospitalisation du 9 février 2021 ; - ils sont fondés à obtenir, en qualité d'ayants droits de la victime, le versement de la somme globale de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par Mme A..., se décomposant de la manière suivante : - 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral ; - 10 000 euros au titre de la perte de chance ; - Mme D... C... épouse B... est fondée à obtenir le versement de la somme de 23 071,50 euros en réparation de ses propres préjudices se décomposant de la manière suivante : - 18 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - 4 771,50 euros au titre des frais d'obsèques ; - 300 euros au titre de la perte de revenus liée à un congé sans solde ; - M. C... est fondé à obtenir le versement de la somme de 22 771,50 euros en réparation de ses propres préjudices se décomposant de la manière suivante : - 18 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - 4 771,50 euros au titre des frais d'obsèques ; - les enfants de Mme D... C... épouse B..., G... B... et H... B..., ont subi un préjudice d'affection devant être indemnisé à hauteur de 4 500 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la présidente de la région Île-de-France, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; - la circulaire du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Hugheny, substituant Me Nahmias, représentant la présidente de la région Île-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme I... A..., née en 1965, était titulaire du grade d'adjointe technique territoriale principale de deuxième classe des établissements d'enseignement. Elle exerçait les fonctions d'agente d'accueil au lycée François 1er à Fontainebleau. Le 11 janvier 2021, Mme A... a été testée positive à la Covid-19 et placée en congé de maladie. Elle a été hospitalisée le 17 janvier 2021 au service réanimation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne où elle est décédée le 29 janvier 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la présidente de la région Île-de-France a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie contractée par Mme A... le 11 janvier 2021. Par un courrier du 27 octobre 2021, reçu le 2 novembre 2021, les ayants droits de Mme A..., Mme D... C... épouse B..., en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G... et H... B..., et M. E... C..., ont demandé à la région Île-de-France de leur verser la somme totale de 125 383 euros en réparation des préjudices subis par Mme A... et de leurs propres préjudices en lien avec son décès. Le silence gardé par la région sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts J... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête indemnitaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties. 3. Les consorts J... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation au motif qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le lien de causalité entre les préjudices et la maladie professionnelle de Mme A... n'est pas établi. Toutefois, le point 10 du jugement énonce de manière suffisamment précise l'absence de lien de causalité entre la pneumopathie Covid-19 contractée par Mme A... le 11 janvier 2021 et son décès en se reportant au compte-rendu d'hospitalisation établi le 9 février 2021 dont il ressort que Mme A..., hospitalisée le 17 janvier 2021, à la suite d'une fracture du col fémoral gauche, ne présentait ni fièvre, ni toux, ni encombrement lors de son entrée à l'hôpital et qu'alors que la bactérie " klebsielle pneumoniae " avait été détectée dans ses urines, elle a subi un choc septique entraînant une septicémie peu de temps avant son décès le 29 janvier 2021. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 4. En second lieu, les consorts J... soutiennent que les premiers juges ont statué ultra petita. Toutefois, d'une part, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'une requête indemnitaire, d'examiner l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices allégués. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n'étaient pas tenus par la reconnaissance de l'imputabilité au service de la Covid-19 contractée par Mme A... pour déterminer s'il existe un lien entre cette infection et son décès. Enfin, le défendeur demandait à titre principal le rejet des conclusions indemnitaires et à titre subsidiaire une diminution du montant des indemnités réclamées. Dès lors, le tribunal n'a pas statué ultra petita. Sur la responsabilité pour faute : 5. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". 6. Les autorités administratives ont ainsi l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. (...) ". Aux termes de l'article 36 de ce décret applicable notamment aux lycées : " I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. (...) II. - Portent un masque de protection : / 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants : / 1° Être dans l'une des situations suivantes : / (...) / c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; / g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) ) 30 kgm2) ; / h) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : / - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; (...) / 2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes : / a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; / b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; / c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; / d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;/ e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ; / f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. " La circulaire de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables reprend les critères de vulnérabilité prévus par le décret du 10 novembre 2020 et rappelle que " La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu'à la demande de ceux-ci et sur la base d'un certificat délibéré par un médecin traitant. (...) Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l'employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel (...) Si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent, celui-ci est alors placés en autorisation spéciale d'absence (ASA). " Enfin, la région a défini un plan de reprise d'activité mis à jour le 4 novembre 2020 afin d'aider les équipes de direction des établissements publics d'enseignement d'Île-de-France, qui comporte, notamment, des mesures spécifiques pour protéger les agents souffrant d'un risque médical particulier et préconise un maintien à domicile avec une autorisation spéciale d'absence pour ces personnes. En outre, des mesures spécifiques étaient prévues pour les agents chargés de l'accueil du public. 8. Les consorts J... soutiennent que la région Île-de-France a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en méconnaissant l'obligation de protection de la santé et de la sécurité à laquelle elle était tenue et qu'elle a mal apprécié la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme A.... Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A..., dont les fonctions d'agente d'accueil ne permettaient pas le recours au télétravail, présentait une obésité avec un IMC de 47,1 kgm², était atteinte de diabète insulinodépendant et d'une immunodépression médicamenteuse en raison d'un traitement immunodépresseur lié à une greffe rénale pratiquée en 2016. Il est constant que Mme A... n'a jamais informé la région Île-de-France de ses pathologies la rendant vulnérable à la Covid-19 ni demandé la mise en œuvre de mesures de protection renforcées ou son placement en autorisation spéciale d'absence, alors qu'en application des prescriptions citées au point précédent, il incombe à l'agent d'informer son employeur de la vulnérabilité dans laquelle il se trouve. Au contraire, l'intéressée a fourni à son employeur un certificat médical du 25 septembre 2020, délivré à sa demande par un médecin du service de néphrologie-transplantation rénale de l'hôpital Bicêtre, attestant de ce que son état de santé était compatible avec la reprise du travail dans le respect des gestes barrières. En outre, il ressort des photographies du poste de travail de l'intéressée que, conformément au plan de reprise d'activité précité, une protection en plexiglass avait été installée dans la loge. Dans ces conditions, et alors que les appelants, qui se bornent à soutenir qu'il n'est pas établi que les gestes de prévention auraient été respectés par tous les agents du lycée, ne précisent pas quelles obligations en matière de santé et de sécurité au travail auraient été méconnues, aucun manquement ni défaillance dans l'organisation du service ne peut être reproché à la région. Par suite, les consorts J... ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute de la région Île-de-France. Sur la responsabilité sans faute : 9. D'une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 11. Les ayants droits de Mme A... soutiennent que le décès de cette dernière a un lien de causalité direct et certain avec la pneumopathie Covid-19 contractée dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort du compte rendu d'hospitalisation établi le 9 février 2021, que Mme A..., hospitalisée le 17 janvier 2021 à la suite d'une pneumopathie Covid-19 associée à une fracture du col fémoral gauche, a contracté une septicémie à proteus mirabilis et est décédée le 29 janvier suivant. Toutefois, l'état du dossier, qui ne comprend aucune expertise médicale, ne permet pas à la cour de se prononcer sur la cause du décès de Mme A.... Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande des ayants droits de Mme A..., d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. DECIDE : Article 1er : La demande des consorts J... tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la région Île-de-France est rejetée. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande des consorts J... tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute, procédé à une expertise médicale. Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme A..., notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) relater les circonstances dans lesquelles est survenu le décès de Mme A... ; 3°) dire si Mme A... a été victime d'une infection nosocomiale et préciser son origine, son évolution et si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme A... présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la pneumopathie Covid-19 ; dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, indiquer précisément comment ces différentes causes sont intervenues ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d'elle ; dans l'hypothèse où le décès de Mme A... ferait suite à la contraction d'une infection nosocomiale, de préciser, d'une part, le lien éventuel avec la Covid-19 et cette infection, d'autre part, si une ou des fautes ont été commises au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne qui ont contribué à la survenue de l'infection ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si dans l'hypothèse de la contraction d'une infection nosocomiale, celle-ci a fait perdre une chance d'éviter le décès de Mme A... ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ; dans l'hypothèse où des fautes auraient été commises par le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne, d'évaluer la chance qu'elles ont fait perdre à Mme A... d'éviter la survenue de l'infection ou ses conséquences ; 6°) donner, plus généralement, toutes les informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de Mme A.... Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts J..., le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne, la région Île-de-France et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B..., à M. E... C..., à Mme G... B..., à la région Île-de-France, au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, C. BORIES La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 25PA01535 2

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12/05/2026, 24MA02002, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la ministre des armées du 27 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant à la concession d'une pension au titre de l'infirmité " Lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement - raideur rachidienne (distance main-sol à 40 cm) - discrète hypoesthésie externe du pied gauche sans déficit moteur associé ", d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de cette infirmité à 15 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 23 octobre 2018, pour une période de trois ans, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201237 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un titre de pension et une fiche descriptive d'infirmités correspondant à l'infirmité " lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement " évaluées à un taux d'invalidité de 15 %, avec effet à compter du 23 octobre 2018, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer l'intégralité de son dossier médical militaire, de convoquer les parties à une réunion, de se renseigner sur le " rôle " des accidents " de service " de février et avril 2017, et de remettre son rapport à la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son appel est recevable ; - en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le service des pensions, la commission de recours de l'invalidité et le tribunal administratif de Marseille ont fait preuve de partialité ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : . la preuve de l'existence d'un lien entre les deux accidents au cours du service dans la Légion étrangère dont il a été victime en février et en avril 2017, et l'infirmité litigieuse résulte de son livret médical militaire ; . il ne peut pas lui être reproché de n'avoir mentionné que l'accident " de service " du 13 février 2017 dans le formulaire de demande de pension militaire d'invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2025, le second n'ayant pas été communiqué, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - alors que la douleur ressentie lors d'un footing vers le 27 février 2017 et l'accident de saut en parachute évoqué d'avril 2017 ont trait à des évènements non précisément datés, non documentés et qui n'ont pas été officiellement authentifiés par la hiérarchie de M. A..., c'est à juste titre que seule l'imputabilité au service de la chute du 13 février 2017 a été reconnue et que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que M. A... n'établissait pas de manière probante l'existence d'autres accidents éprouvés à l'occasion du service ; - en l'absence de démonstration contraire de la part de M. A..., sur le taux global de 15 % correspondant à l'infirmité litigieuse et non contesté par ce dernier, seule une part de 5 % peut être imputée au traumatisme du 13 février 2017 ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a confirmé la décision rendue par la commission de recours de l'invalidité en ce qu'elle a constaté qu'il résultait de l'instruction d'autres origines potentielles de l'infirmité constatée que celle de l'accident de service dont M. A... a été victime le 13 février 2017 ; - M. A... ne saurait valablement invoquer la " partialité " et la " déloyauté " du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité et l'argument tenant à son défaut de spécialisation médicale doit être écarté ; - M. A... ne saurait se prévaloir du fait qu'aucune anomalie n'a été constatée au moment de son engagement et avant février 2017 pour soutenir que l'infirmité dorso-lombaire de son client est entièrement imputable au service ; - il appartient à la cour d'apprécier souverainement la demande d'expertise complémentaire. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l'instruction, fixée au 14 novembre 2025, a été reportée au 8 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, et notamment le II de son article 54 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Né le 19 juillet 1993, M. A... s'est engagé dans la Légion étrangère le 10 décembre 2015 et a été rayé des contrôles le 10 mai 2022. Le 23 octobre 2018, il a sollicité la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " traumatisme dorso-lombaire " consécutive selon lui à une chute survenue le 13 février 2017 durant une séance de sport programmée lors d'un stage SEPP. Par une décision du 27 juillet 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande et le recours administratif préalable obligatoire que M. A... a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours de l'invalidité, le 14 décembre 2021. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 et à ce que cette pension lui soit concédée à hauteur de 15 %. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, en se bornant à alléguer que les premiers juges se sont limités à retenir l'appréciation à laquelle s'est livré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, dans son avis du 2 décembre 2020, M. A... n'établit pas que le principe d'impartialité, qui s'impose à toute juridiction, aurait été méconnu par le tribunal administratif de Marseille, ni, en tout état de cause, que l'accès à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui aurait pas été garanti. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation sont inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / (...) / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport circonstancié du 15 mai 2018, que le 13 février 2017, à l'occasion d'une séance de sport programmée durant un stage " SEPP ", M. A... a trébuché sur une pierre et chuté. Bien qu'il allègue avoir alors ressenti une vive douleur dans le bas du dos, il n'a consulté un médecin qu'un mois plus tard. Il résulte également de l'instruction que M. A... a été opéré le 26 février 2018 d'une hernie discale L5-S1 gauche révélée par imagerie par résonance magnétique le 26 juin 2017 avant que, le 23 octobre 2018, il ne sollicite la concession d'une pension militaire d'invalidité pour " un traumatisme dorso-lombaire le lundi 13.2.2017 lors d'une séance de sport programmée durant [s]on stage SEPP ". Par sa décision du 14 décembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a confirmé le refus de la ministre des armées de faire droit à cette demande aux motifs que si le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité avait, dans son avis du 2 décembre 2020, confirmé le taux d'invalidité de 15 % arrêté par l'expert, médecin orthopédiste, désigné par la sous-direction des pensions, dans son rapport du 28 octobre 2020, ilavait néanmoins estimé que la cinétique du traumatisme du 13 février 2017 était, à elle seule, insuffisante pour produire une hernie discale et que ce traumatisme avait, en réalité, révélé une discopathie sous-jacente, pour en conclure que, dans le taux d'invalidité de 15 % afférent à l'infirmité de M. A..., étaient comprises une part non imputable au service de 10 % et une part imputable au service de 5 %. Pour contester cette appréciation, et tout particulièrement l'avis émis par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, M. A... soutient qu'il ne présentait pas d'anomalie sur le rachis dorso-lombaire ni sur les membres inférieurs au moment de sa sélection, le 8 décembre 2015, au 1er régiment étranger (RE) de la Légion étrangère et affirme que l'ensemble des pièces qu'il produit à l'appui de ses écritures permet d'établir qu'il a été victime de deux accidents survenus en service : la chute susmentionnée survenue le 13 février 2017 mais aussi un accident par réception au sol lors d'un saut en parachute programmé en service au sein du 2ème régiment étranger de parachutistes (REP). Toutefois, d'une part, et contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant, qui, au demeurant, ne peut utilement se borner à reprocher au médecin chargé des pensions militaires d'invalidité de ne pas avoir de spécialisation en orthopédie, ne verse au dossier aucun document d'ordre médical de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle celui-ci s'est livré, d'autant qu'il ne résulte pas du rapport du 28 octobre 2020 de l'expert, médecin orthopédiste, désigné par la sous-direction des pensions, que la chute du 13 février 2017 soit en relation directe avec l'infirmité constatée, ce dernier indiquant au contraire que les lombosciatalgies gauches dont souffre l'appelant sont " a priori survenues à la suite d'un saut et aggravées par l'activité en particulier sportive " et que le livret médical de M. A... fait également état, le 27 mars 2017, d'une douleur à la fesse et au mollet gauche apparue " suite à un footing " le mois précédent, soit antérieurement à cette chute, susceptible de révéler " une sciatique tronquée ". D'autre part, s'agissant de ce saut en parachute, et alors que durant l'instruction de sa demande de pension, le service des pensions avait demandé à M. A... et à l'antenne médicale de son régiment basé à Aubagne de préciser s'il avait été victime d'un tel accident et de lui adresser, le cas échéant, des documents en justifiant, les pièces versées aux débats, dont l'extrait du relevé des sauts effectués par l'appelant au cours de l'année 2017, ne permettent pas de démontrer la matérialité de cet accident. Ainsi, l'ensemble de ces pièces n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission de recours de l'invalidité retenant un taux d'invalidité global de 15 %, pour l'affection relative à un traumatisme dorso-lombaire, avec une part de 10 %, non imputable au service et une part de 5 % imputable à celui-ci. M. A... ne peut donc prétendre, pour ce chef d'invalidité, au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 8. En second lieu, la ministre des armées et la commission de recours de l'invalidité ne constituant ni une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de leur part des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen ne peut ainsi qu'être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, si M. A... reproche à la ministre des armées et à la commission de recours de l'invalidité d'avoir fait preuve de partialité à son encontre, il ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, où siégeaient : - M. Michaël Revert, président, - M. Stéphen Martin, premier conseiller, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. 2 No 24MA02002

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/05/2026, 22NC01865, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d'agrément et son préjudice moral liés à l'accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement n°2102340 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 13 juillet 2022, 13 septembre 2022, 9 février 2023 et 10 février 2023, Mme B..., représentée par Me Costes, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 17 mai 2022 en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à 1 000 euros ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d'agrément et son préjudice moral liés à l'accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014 ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) subsidiairement, de condamner le CHIC Unisanté + à lui verser la somme de 112 000 euros, correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 5°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 27 septembre 2016 est illégale et lui a causé un préjudice moral dès lors qu'elle a été obligée de saisir le tribunal pour la faire annuler ; - cette décision est à l'origine de deux titres exécutoires pris à son encontre qui se sont avérés illégaux et lui ont causé un important préjudice moral ; - l'administration a eu un comportement dolosif à son encontre occasionnant un préjudice moral considérable qui doit être justement réparé ; - l'annulation de la décision du 27 septembre 2016 devait lui ouvrir droit au versement de l'intégralité de son traitement à titre rétroactif et le tribunal n'a pas statué sur ce point alors que les indemnités auxquelles elle avait droit ne lui ont jamais été versées ; - son préjudice à l'épaule droite s'est aggravé depuis son accident de service ce qui justifie la désignation d'un expert pour évaluer les chefs de préjudice subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le CHIC Unisanté +, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Un mémoire et des pièces, présentés pour Mme B..., ont été enregistrés les 24 mars 2026 et 27 mars 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Branchet, substituant Me Le Tily, avocat du CHIC Unisanté +. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... était agent des services hospitaliers qualifié, employée au centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + à Forbach. Le 23 mai 2014, elle a atteint la limite d'âge de son emploi et a bénéficié d'une prolongation d'activité de six mois pour carrière incomplète, jusqu'au 23 novembre 2014. Le 24 juin 2014, elle a été victime d'un accident que l'établissement a reconnu imputable au service par une décision du 19 décembre 2014. Par une décision du 31 août 2016, le CHIC Unisanté + l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er août 2016. Par une décision du 27 septembre 2016, le CHIC Unisanté + a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 24 novembre 2014 pour limite d'âge et a ainsi implicitement opposé un refus à la demande d'admission à la retraite pour invalidité présentée par Mme B.... Par une décision du 16 mars 2018, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande du 10 novembre 2017 tendant à ce que lui soit reconnu un droit au bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité. Par un premier jugement n° 1700226-1801811 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions au motif que la première avait été prise sans avis préalable de la CNRACL et la seconde par voie de conséquence de l'annulation de la première. Par un deuxième jugement n° 1806350 du 3 mars 2020, ce tribunal a annulé les titres de recettes émis par le CHIC Unisanté + les 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018, pour des montants respectifs de 8 697, 31 euros et 27 270, 15 euros, qui avaient pour objet la régularisation de la situation pécuniaire de Mme B... à la suite de la décision du 27 septembre 2016. Par une décision du 18 avril 2019, la CNRACL a de nouveau refusé de faire droit à la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Par un troisième jugement n° 1906749 du 7 août 2020, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme B... contre cette décision. 2. Par un courrier du 25 novembre 2020, Mme B... a sollicité du CHIC Unisanté + la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2016 et, d'autre part, de l'émission des titres exécutoires susmentionnés. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d'agrément et son préjudice moral liés à l'accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014, de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Elle relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif n'a fait droit à ses demandes qu'en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer que Mme B... soutienne que le jugement est irrégulier, le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble des demandes et des moyens présentés à l'appui de ces demandes et a notamment statué sur la demande de versement de rémunération en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par suite, le jugement est régulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il estime qu'une décision identique aurait été prise par l'autorité effectivement compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 5. En l'espèce, si par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le CHIC Unisanté + a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme B... à compter du 24 novembre 2014 pour limite d'âge au motif que cette décision a été prise par une autorité incompétente, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis conforme émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le 18 avril 2019, que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise si l'avis conforme de la CNRACL avait été sollicité préalablement à la décision du 27 septembre 2016. En conséquence, Mme B... ne saurait valablement demander réparation d'un préjudice moral en raison de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2016 la mettant à la retraite d'office. 6. En deuxième lieu, Mme B... se prévaut d'un préjudice moral du fait de l'illégalité des titres exécutoires émis par le CHIC Unisanté + les 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018 à la suite de la décision du 27 septembre 2016. Ces titres ont toutefois été annulés en conséquence de l'annulation de la décision du 27 septembre 2016 qui en constituait la base légale. Dès lors qu'il a été constaté au point précédent que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l'autorité compétente, Mme B... ne saurait valablement demander réparation d'un préjudice moral à raison de l'illégalité de ces deux titres de recettes. 7. En troisième lieu, Mme B... soutient avoir subi un préjudice moral en raison d'un comportement dolosif de l'établissement hospitalier dès lors que ce dernier a examiné avec retard ses droits à la retraite après lui avoir délivré des informations erronées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en allouant à l'intéressée à ce titre la somme de 1 000 euros. 8. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". 9. Mme B... soutient qu'en raison de l'annulation de la décision du 27 septembre 2016, elle devait bénéficier du versement de l'intégralité de sa rémunération ainsi que de toutes les indemnités mentionnées dans le texte de la loi du 13 juillet 1983 et ce, à compter du 31 août 2016 jusqu'au jour de sa demande indemnitaire. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 19 décembre 2014, Mme B... a été placée en congé pour accident de service entre le 26 juin 2014 et le 1er août 2016 avant d'être placée en disponibilité d'office entre le 1er août 2016 et le 27 septembre 2016 en vertu d'une décision du 31 août 2016. Ensuite, l'annulation de la décision du 27 septembre 2016 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme B... avec effet rétroactif à compter du 24 novembre 2014 a eu pour effet de remettre en vigueur la décision antérieure du 31 août 2016 et de placer rétroactivement l'intéressée en disponibilité d'office entre le 1er août 2016 et son admission définitive à la retraite le 19 août 2019. Or, si cette décision prévoyait le maintien des indemnités journalières durant toute la procédure de mise à la retraite, une telle position de mise en disponibilité d'office ne lui ouvrait, en revanche, pas droit au versement de l'intégralité de son traitement contrairement à ce qu'elle allègue. Par ailleurs, si Mme B... soutient ne pas avoir perçu les indemnités prévues par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne précise pas ni n'établit quelles sont les indemnités qu'elle n'aurait pas perçues. En conséquence, cette demande indemnitaire ne peut être accueillie. 10. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter la demande d'expertise présentée par Mme B... par adoption des motifs à bon droit énoncés aux points 9 à 12 du jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a seulement condamné le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHIC Unisanté +, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par le CHIC Unisanté + et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHIC Unisanté + sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 22NC01865

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de LYON, 5ème chambre, 07/05/2026, 25LY00871, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et lui a demandé le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement n° 2108541 du 31 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril, 27 août et 17 octobre 2025, Mme C..., représentée par Me Tertrain (SELARL Avicenne avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 et l'arrêté du 15 novembre 2021 en ce qu'il a annulé celui du 20 juillet 2021 accordant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; 3°) d'enjoindre sous astreinte à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle de ses troubles anxio-depressifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt avec un taux d'invalidité d'au moins 25 % et de lui verser une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité ; 4°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel n'est pas tardif ; - la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est insuffisamment motivée ; - en estimant que sa pathologie n'était pas liée au travail alors que l'ensemble des médecins, à l'exception du dernier expert, concluent à une absence d'état antérieur et des troubles à rattacher directement et essentiellement au travail, la rectrice a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - sa maladie devait être qualifiée de professionnelles en raison de son taux d'incapacité supérieur ou égal à 25 % comme l'a évalué la commission de réforme ; - la rectrice a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ; - la décision lui demandant le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrain pour Mme C.... Une note en délibéré a été produite par Mme C... le 27 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Mme F... C..., maître contractuel de l'enseignement privé depuis 1998, a demandé le 25 août 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Dans l'attente de la réalisation d'une expertise demandée par la commission de réforme, Mme C... a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par une décision du 9 mars 2021. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie en retenant qu'elle entraînait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Cependant, par une décision du 12 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service en estimant que ce taux d'IPP était inférieur au seuil minimal de 25 %. Par un courrier du même jour, elle l'a informée qu'en conséquence de cette décision, le service gestionnaire allait procéder au précompte des sommes indûment versées pendant son placement en CITIS. Mme C... relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : 2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Pour les motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et qui se trouve désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dispose : " IV.- (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. (...) ". L'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable, renvoie à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qui fixe ce taux à 25 %. Enfin, l'article 5 du décret du 2 mai 2005 visé ci-dessus prévoit que le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui-même fixé par décret. Ce barème prévoit pour les névroses à composante dépressive et les troubles dépressifs récurrents un taux de 10 à 30 %. 4. D'une part, la rectrice de l'académie de Grenoble ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme C... au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 25 %, elle ne peut utilement faire valoir que la rectrice aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que sa pathologie n'était pas liée au travail alors que l'ensemble des médecins, à l'exception du dernier expert, concluent à une absence d'état antérieur et des troubles à rattacher directement et essentiellement au travail. 5. D'autre part, il ressort des différents certificats médicaux produits que Mme C... étaient atteintes, au moment de sa demande, d'après le rapport du docteur E... du 17 décembre 2020, de troubles du sommeil avec hypersomnie, cauchemars, de troubles de l'humeur avec tristesse, accès de larmes, idées suicidaires, d'asthénie, angoisses, ruminations et sentiment d'impuissance et d'injustices, troubles confirmés par l'expertise du docteur A... du 7 janvier 2021 qui conclut à une forte anxiété avec peu de désir, un repli sur soi, une perte totale de l'estime de soi, une culpabilité et encore des idées noires et celle du docteur B... du 6 mai 2021 qui évoque un état dépressif majeur avec idées suicidaires, phobies et évitement de son travail. Si la commission de réforme a estimé que le taux d'incapacité de Mme C... était de 25 %, les docteurs A... et B..., qui l'ont examinée, et dont rien ne permet d'écarter le caractère sérieux de leur appréciation sur ce point, ont chacun conclu, au vu des constatations qu'ils ont faites, à un taux d'incapacité inférieur à 25 %. Si Mme C... fait valoir que ce taux ne serait pas cohérent au vu des outils développés par l'assurance maladie et du barème annexé au code de la sécurité sociale, toutefois, le barème ici applicable est celui prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité. Si le rapport du docteur D... du 21 mai 2025, produit pour la première fois en appel et établi plusieurs années après le rejet de sa demande, affirme que son état de santé justifie d'un taux d'au moins 25 % au regard du barème applicable pour la fonction publique, il ne justifie pas de ce taux autrement qu'en affirmant, sans autre précision, qu'elle souffre encore de manifestations anxio-dépressives et notamment de symptômes phobiques vis-à-vis des établissements scolaires et des rencontres avec les adolescents. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme C..., l'administration n'a pas reconnu, dans son mémoire produit dans une autre instance devant le tribunal, que son taux d'incapacité serait supérieur à 25 %. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, le moyen tiré de ce qu'en retenant un taux inférieur à 25 %, alors qu'il n'apparaît pas que les capacités de Mme C... à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne seraient particulièrement affectées, l'administration aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis. Sur le remboursement des sommes versées au titre du CITIS : 7. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la légalité du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme C..., elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui demandant le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00871 al

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CAA de LYON, 5ème chambre, 07/05/2026, 25LY00860, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... E... a demandé au tribunal des pensions du tribunal de grande instance de Chambéry, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de juger que le taux d'invalidité devait être fixé à 65 %. Par un jugement n° 1907257 du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. E..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision et de fixer le taux de son invalidité à 65 % ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le comportement de l'expert désigné par le tribunal durant les opérations d'expertise était révélateur de sa partialité ; l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces médicales qu'il a produites ; son expertise, qui comporte de nombreuses erreurs et approximations, aurait dû être écartée par les premiers juges ; - il justifie de l'aggravation de son état de santé pour un taux de plus de 10 %, du fait notamment de l'apparition de problèmes lombaires, au regard des pièces médicales et des expertises antérieures. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l'instruction a été close au 15 janvier 2026. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, première conseillère, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., retraité de l'armée de l'air, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été accordée au taux de 70 % par un arrêté ministériel du 5 novembre 2007 prenant effet au 13 septembre 2005, pour trois infirmités, dont une cervico-dorso-brachialgie gauche représentant un taux d'invalidité de 55 %. Le 23 mai 2018, M. E... a présenté une demande de révision de sa pension au titre d'une aggravation de cette infirmité, que le ministre des armées a rejetée par une décision du 26 août 2019. Par un jugement du 17 décembre 2024 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après expertise médicale dont le rapport a été déposé 1er mars 2024, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Les retards pris dans la réalisation de l'expertise ainsi que dans la restitution du dossier médical de M. E... sont sans incidence sur la régularité des opérations d'expertise. Par ailleurs, le rapport d'expertise restitue les constats de l'examen clinique et notamment le degré de rotation du rachis cervical et reprend les doléances exprimées par l'intéressé dont notamment des paresthésies dans le membre supérieur gauche et la difficulté à tenir les objets. L'expert, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des documents présentés par M. E..., a effectué une synthèse des documents médicaux qu'il estimait pertinents, et notamment fait état des radiographies du rachis cervico dorsal du 18 février 2013, peu important à cet égard qu'il n'ait examiné ces pièces qu'à compter de la date de la réunion d'expertise. L'attitude désagréable de l'expert le jour de la réunion, qui aurait " pris ombrage " d'avoir été " rappelé à l'ordre par le tribunal " du fait du retard pris pour réaliser l'expertise, ne saurait suffire à révéler un comportement partial. Quant aux approximations dans l'exposé du déroulé de la carrière du requérant avant 2005 ou dans la reprise de ses doléances en 2023, elles ne sauraient davantage suffire à caractériser une irrégularité de l'expertise. M. E..., que rien n'interdisait de mettre en œuvre l'article R. 621-6 du code de justice administrative pour demander sa révocation, ne l'a d'ailleurs pas fait. Rien ne permettant ainsi de dire que l'expert se serait appuyé sur d'autres considérations que l'examen de M. E... et les pièces médicales du dossier, aucune partialité et donc irrégularité de l'expertise ne saurait en conséquence être retenue. Sur la légalité de la décision du 26 août 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 4. Rien ne permet de dire que les problèmes lombaires décrits dans différentes pièces médicales auraient pour cause directe et déterminante la cervico-dorso-brachialgie gauche au titre de laquelle l'intéressé bénéficie d'une reconnaissance d'infirmité au taux de 55 %. Et M. E..., qui ne peut utilement, pour remettre en cause les conclusions de l'expert, se prévaloir des retards pris dans la réalisation de l'expertise et dans la restitution de son dossier médical ni d'éventuelles approximations dans l'exposé du déroulé de sa carrière avant 2005 ou dans la reprise de ses doléances en 2023, qui ne relèvent pas de constatations médicales, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations cliniques de l'expert s'agissant de l'atteinte cervicale et brachiale, qui l'a conduit à fixer le taux d'invalidité pour cette pathologie à 45 % au 23 mai 2018, et en tous les cas à relever l'absence d'aggravation depuis le 13 septembre 2005 puisque ce taux était alors de 55 %. Sur ce point, il apparaît que dès 2004, le Docteur A... avait constaté une limitation de tous les mouvements cervicaux, en para vertébral et de façon diffuse en cervico-dorsal, des douleurs permanentes et insomniantes du fait d'irradiations dans le bras et l'avant-bras à gauche, une gêne pour le port de charges lourdes avec, à la radiographie, une discopathie C4-C5, C5-C6, un pincement C5-C6 gauche et une dorsarthrose antérieure étagée, qui ont conduit à la fixation d'un taux de 45 %, réévalué à 55 % le 5 novembre 2007. En 2017, le Docteur A... a également constaté une raideur du rachis cervical dans tous les plans avec limitation à 10°-15° en rotation et inflexion latérale quasi nulle, et a proposé un taux de 60 %. Le Docteur B..., selon son expertise du 12 janvier 2017, a établi une synthèse de l'ensemble des imageries réalisées depuis 2012, et a conclu à une stabilité de cette pathologie entre 2012 et 2017, au regard des images et dans son expression clinique. Si le Docteur D..., dans son expertise du 24 avril 2019, a proposé la fixation d'un taux à 65 %, ni les résultats de l'IRM réalisée le 23 février 2018, ni l'examen clinique, qui avait retrouvé une raideur du rachis cervical avec rotation limitée à gauche à 5° et à droite à 10°, une flexion des cervicales à 5°-10° et antérieure à 5° et des dysesthésies au niveau de la main gauche, n'ont toutefois permis de conclure, au regard des examens et imageries antérieures, à une aggravation de 10 % de la pathologie cervico-dorso-brachiale à la date de la décision en litige. Dès lors, c'est sans erreur de fait ni d'appréciation que le ministre des armées a pu refuser d'accorder à M. E... une majoration de son taux d'invalidité en lien avec cette infirmité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, I. Boffy Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00860 al

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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12/05/2026, 25MA00777, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la mer a rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à sa réintégration anticipée, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé de la mer de le réintégrer dans son cadre d'emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203447 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Hollet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203447 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ainsi que la décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre chargé de l'environnement a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre ; - sa demande de première instance était recevable, dès lors qu'elle n'avait pas à être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires placée auprès du ministre de la défense en application des articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense ; en effet, les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes relèvent du ministère chargé de la mer, et la décision attaquée n'a pas été prise par le ministre de la défense ; de plus, la décision refusant sa réintégration entre dans le champ de l'exception à l'obligation de recours préalable pour les décisions relatives au recrutement ; enfin, il y a lieu de se demander si la décision attaquée n'entrerait pas également, dans les circonstances précises de son dossier, dans l'exception relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; - la décision attaquée manifeste une résistance abusive ainsi qu'un mauvais vouloir de l'administration ; - doit être sanctionné le changement d'attitude de l'administration qui entraîne un préjudice ; - cette décision est à l'origine d'une souffrance psychologique à laquelle s'ajoute une souffrance financière puisque son traitement mensuel est de 792 euros alors qu'au meilleur de son activité, il percevait la somme de 4 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Un courrier du 6 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 ; - le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Hollet, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du grade d'administrateur principal des affaires maritimes, a été placé en disponibilité sur sa demande à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023. A compter du 14 juin 2020, il a manifesté auprès de l'inspection générale des affaires maritimes son souhait d'être réintégré avant le terme de la période de disponibilité, sur un emploi situé dans le département du Var ou à proximité en raison d'une contrainte d'ordre familial. Ses candidatures sur différentes offres d'emploi, au sein du ministère de la mer ou d'autres ministères, n'ayant pas été retenues, il a demandé au ministre chargé de la mer, par une lettre du 8 septembre 2022 reçue le 13 septembre suivant, de procéder à sa réintégration anticipée. M. B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 8 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes : " Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d'officiers de carrière de la marine nationale (...) ". Selon l'article 1er du décret du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer : " Les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes (...) relèvent du ministre chargé de la mer qui exerce, conjointement avec le ministre de la défense, les pouvoirs dévolus à celui-ci ". 3. Par ailleurs, l'article L. 4125-1 du code de la défense dispose que les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, lequel vise les militaires de carrière, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, " sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (...) / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Selon l'article R. 4125-20 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 5. D'une part, M. B..., agent titulaire dans le corps des administrateurs des affaires maritimes depuis le 1er août 2008, est un militaire de carrière, alors même qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2005 citées au point 2, la gestion de sa carrière relève du ministre chargé de la mer. Par conséquent, en application des dispositions du code de la défense citées au point 3, tout recours contentieux à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires placée auprès du ministre de la défense, y compris lorsque l'acte en litige a été pris non par le ministre de la défense, mais, comme en l'espèce, par le ministre chargé de la mer. 6. D'autre part, la décision attaquée, qui refuse de procéder à la réintégration anticipée de l'appelant avant le terme de la période de disponibilité de cinq ans accordée par arrêté du 19 septembre 2018 pris en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense, ne constitue pas une décision concernant le recrutement du militaire non assujettie à l'obligation de recours administratif préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux. 7. Enfin, cette décision n'est pas davantage intervenue dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'autorité compétente. 8. Par suite, la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la mer a rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à sa réintégration anticipée, qui n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, était irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, où siégeaient : - M. Michaël Revert, président, - M. Stéphen Martin, premier conseiller, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. N° 25MA00777 2

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CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 21/05/2026, 25VE03936, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre du préjudice extrapatrimonial qu'il subit du fait de l'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de sa maladie professionnelle. Par une ordonnance n° 2509998 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Galy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune d'Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ; 3°) et de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la caractérisation d'une IPP suffit à établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; - le taux d'IPP lui ayant été reconnu du fait de son accident de service, requalifié en maladie professionnelle, est de 15% ; - son préjudice extrapatrimonial doit être évalué à la somme minimale de 22 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune d'Antony, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait, que l'obligation dont se prévaut M. A... est sérieusement contestable et que, en tout état de cause, le montant sollicité est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique territorial auprès de la commune d'Antony, a été victime, le 29 mars 2018, d'un accident de service requalifié en maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable au service, après avis de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne du 10 décembre 2018, par un arrêté du maire de la commune d'Antony du 20 février 2019. Par un courrier du 31 mars 2025, M. A... a saisi le maire d'Antony d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial résultant de l'incapacité permanente partielle (IPP) liée à cette maladie. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2025. M. A... fait appel de l'ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation de ce préjudice. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 20 février 2019, le maire de la commune d'Antony a reconnu imputable au service la maladie de M. A..., survenue le 29 mars 2018. Par suite, le requérant peut solliciter, même en l'absence de faute, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices extrapatrimoniaux, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec sa maladie professionnelle. Cette obligation de la commune d'Antony envers le requérant présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte également de l'instruction que, suivant l'avis du conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne du 20 janvier 2025, le maire de la commune d'Antony a, par un arrêté du 6 juin 2025, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 11 juillet 2024 avec un taux d'IPP de 10%. Si M. A... fait valoir que ce taux devrait être porté à 15%, en se prévalant d'un rapport d'expertise médicale établi le 11 juillet 2024 ainsi que de " conclusions administratives " rédigées par le même médecin le 30 octobre 2025, la teneur de ces documents, peu circonstanciés s'agissant de la détermination du taux d'IPP retenu, ne permet pas, en l'état de l'instruction, de considérer que le taux de 10% serait sous-estimé. Dans ces conditions, M. A... étant âgé de soixante-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de considérer l'obligation de réparation de ce chef de préjudice comme non contestable à hauteur de 8 000 euros et, dès lors, de condamner la commune d'Antony à lui verser cette somme à titre de provision. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Antony de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2509998 du 16 décembre 2025 est annulée. Article 2 : La commune d'Antony est condamnée à verser à M. A... une provision de 8 000 euros. Article 3 : La commune d'Antony versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Antony au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Antony. Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La juge des référés G. MORNET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03936 2

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Versailles

CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 21/05/2026, 25VE03946, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 3 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2418770 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Montagnier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas établi que l'accident dont il a été victime était imputable au service ; - cet accident a été reconnu imputable au service ; - il lui a causé des préjudices physiques, psychologiques et financiers qui subsistent ; il doit encore subir des soins et des traitements en lien avec cet accident ; - ces préjudices doivent être évalués à la somme de 5 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 13 février 2026, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que l'obligation dont se prévaut M. B... est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., chef de brigade de la police municipale de la commune de Colombes, a été victime, le 16 novembre 2021, d'un accident lors d'une séance d'entrainement aux gestes techniques professionnels d'intervention (GTPI). Par un courrier du 26 décembre 2022, la direction des ressources humaines de la commune de Colombes l'a informé de ce qu'il était décidé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 26 juin 2023, M. B... a saisi le maire de Colombes d'une demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices en lien avec cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... fait appel de l'ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi du litige au fond, de se prononcer sur les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande de première instance, mais, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner à nouveau au fond cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge ne peut être utilement soulevé pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 4. En second lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des courriers du 26 décembre 2022 et du 21 février 2024, adressés à M. B... par la direction des ressources humaines de la commune de Colombes, que cette dernière a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 novembre 2021. Toutefois, M. B... se borne à faire valoir, de manière très générale, que depuis cet accident, subsistent des séquelles physiques, psychologiques et financières qui l' " obligent à subir des soins et traitements ", sans préciser ni évaluer distinctement les différents préjudices dont il demande l'indemnisation. Dans ces conditions, l'obligation dont il se prévaut à l'égard de la commune de Colombes ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Colombes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Colombes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Colombes. Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La juge des référés G. MORNET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03946 2

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Versailles

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/05/2026, 25DA00503, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement no 2300632 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 28 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le taux d'invalidité de 10 % retenu par l'expert est sous-évalué ; - le lien entre son affection et le service est établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 27 février 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sergent-chef dans l'armée de l'air du 24 juin 2002 au 19 février 2019, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un trouble anxio-dépressif consécutif selon lui au harcèlement moral dont il a été victime durant son service. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l'invalidité (CRI). a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre cette décision. Par un jugement du 20 janvier 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CRI. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / (...) / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". L'article L. 121-5 du même code dispose : " La pension est concédée : / (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par M. B..., des extraits de son dossier médical militaire ainsi que du rapport d'expertise du 11 janvier 2022 que l'intéressé souffre d'un trouble anxio-dépressif sur personnalité pathologique avec trouble de l'adaptation à la vie militaire. Dans le cadre du rapport précité, l'expert a estimé à 10 % le taux d'invalidité afférent à cette pathologie. Dans son avis du 1er février 2022, le médecin en charge des pensions a corroboré cette estimation. Les seules conclusions d'une expertise médicale menée en 2022 dans le cadre d'une instance judiciaire relative au harcèlement moral dont le requérant estime avoir été victime dans le cadre de son service et indiquant qu'il subit un déficit fonctionnel temporaire de 60 % et que son déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé compte tenu d'une possible amélioration de la symptomatologie si une prise en charge psychologique est mise en place ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'invalidité de 10 % tel que retenu par l'expert et le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité. Par suite, le taux d'infirmité dont M. B... est atteint étant inférieur au seuil de 30 % mentionné à l'article L. 121-5 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la CRI n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant d'accorder au requérant une pension militaire d'invalidité pour un tel motif, qui est, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CRI du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me Maumont. Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mai 2026. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA00503

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Douai

Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/05/2026, 23PA03149, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... J..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme C... D... née en 2005 et M. B... D... né en 2007, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 595 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A... G... était fondée à demander à la ville de Paris l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions et qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du préfet de police du 4 février 2019 et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l'étendue et l'évaluation desdits préjudices. Le rapport d'expertise du docteur I... a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 227 000 euros, à Mme D... une indemnité de 3 000 euros et à M. D... une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de la pathologie de Mme A... G... reconnue imputable au service, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2020, a mis à la charge de la ville de Paris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... G.... Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 13 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... G... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme A... G... à de plus justes proportions. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - aucun lien de causalité n'est établi entre la pathologie mentale de Mme A... G..., reconnue imputable au service, et les préjudices qu'elle invoque ; - le rapport d'expertise, sur lequel le tribunal s'est fondé, ne contient aucune évaluation du montant des différents préjudices prétendument subis par Mme A... G..., ne détaille pas les préjudices qu'il vise, ne fait état d'aucun lien, direct et certain, entre les préjudices subis et la pathologie et ne retient que des préjudices permanents ; - les préjudices subis par Mme A... G... et ses ayant-droits ont été surévalués par les premiers juges ; - le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, incluant les troubles dans les conditions d'existence, est évalué à une somme de 15 000 euros sans que l'on puisse en comprendre les motifs et les modalités de calcul le justifiant ; - la réalité des préjudices subis par les enfants de Mme A... G... n'est pas établie et leur montant fixé à 3 000 euros pour chacun d'eux est excessif ; - dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions de Mme A... G... présentées au titre des frais liés au litige, ceux-ci ne pourront être imputés qu'au budget de la ville de Paris en application des dispositions des articles L. 2512-22 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 26 mars 2026, Mme A... G..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme D... et M. D..., représentée par Me Athon-Perez, et par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme D..., qui était majeure au moment de l'introduction du mémoire du 12 février 2024 et qui a déclaré s'approprier les écritures présentées en son nom par sa mère, représentée par Me Athon-Perez, demandent à la cour chacune en ce qui la concerne : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : a) de condamner la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 566 147 euros ; b) de condamner la ville de Paris à verser à M. D... une indemnité de 25 000 euros ; c) de condamner la ville de Paris à verser à Mme D... une indemnité de 25 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police ou de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, l'appel du préfet de police est irrecevable dès lors qu'il n'est pas habilité à agir en justice au nom de la ville de Paris ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - au titre de l'appel incident, Mme A... G... est en droit de demander l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées à hauteur de 15 000 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 19 000 euros, d'un préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive à hauteur de 10 000 euros, de troubles dans les conditions d'existence nés avant consolidation à hauteur de 25 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 7 200 euros, d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 240 000 euros, d'un préjudice esthétique permanent à hauteur de 13 000 euros, d'un préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 175 000 euros, ainsi que l'indemnisation du préjudice d'affection subi par ses enfants à hauteur de 25 000 euros pour chacun d'entre eux. La procédure a été communiquée à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'ont présenté aucune observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement du 17 mai 2023 est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Paris a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à laquelle Mme A... G... était affiliée, aux fins de l'exercice éventuel par cette caisse de l'action instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu : - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 19 mai 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné comme expert M. E... I... ; - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 novembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a accordé à M. I... une allocation provisionnelle de 600 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ; - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 décembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. I... à la somme de 960 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - la délibération du Conseil de Paris 2007 PP 81-1 des 1er et 2 octobre 2007 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 23 des 9, 10 et 11 mai 2017 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Athon-Perez, avocate de Mme A... G... et de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... G..., recrutée le 11 septembre 2009 en qualité d'agente de surveillance de Paris, a été affectée, sous l'autorité du préfet de police, sur la voie publique du 1er janvier 2010 au 2 mai 2013 et à la vigie à partir du 3 mai 2013, puis, dans le cadre du transfert des missions du préfet de police au maire de Paris prévu par les articles 25 à 29 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a été intégrée dans le corps des agents de surveillance de Paris, créé par la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017, et affectée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2018. Au cours de son affectation auprès du préfet de police, Mme A... G... a d'abord été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013 avant d'être placée, à compter du 12 novembre 2013, en congé de longue durée en raison d'une pathologie psychiatrique. Par un arrêté du 1er février 2019, pris en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702519/5-1 du 7 juin 2018, le préfet de police a reconnu que la pathologie dont souffre Mme A... G... est imputable au service. Le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme A... G..., reçue le 12 juin 2019, tendant à ce qu'elle soit indemnisée, ainsi que ses deux enfants alors mineurs, Mme D... et M. D..., des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions, du retard de l'administration dans l'exécution du jugement du 7 juin 2018 reconnaissant l'imputabilité de sa pathologie au service, et de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A... G... était fondée à demander à la ville de Paris l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale, reconnue imputable au service, qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l'étendue et l'évaluation desdits préjudices. Le rapport d'expertise du docteur I... a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 227 000 euros, à Mme D... une indemnité de 3 000 euros et à M. D... une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de sa pathologie mentale reconnue imputable au service. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 mai 2023. Sur la recevabilité de l'appel principal du préfet de police : 2. Aux termes du I de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commune (...) de Paris (...) [dispose] de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de [cette commune] (...) sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, (...), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité (...) / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ". En vertu de l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l'autorité du préfet de police. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... G... invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée lorsqu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu'autorité de la ville de Paris, et non en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, dès lors que le présent litige concerne une fonctionnaire qui était alors placée sous l'autorité du préfet de police, celui-ci est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, recevable à faire appel, au nom de la ville de Paris, du jugement du 17 mai 2023 sur le fondement des dispositions citées au point précédent, alors même que Mme A... G... était placée sous l'autorité de la maire de Paris depuis le 1er janvier 2018. Sur la régularité du jugement du 17 mai 2023 : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel, " (...) / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". 5. Il appartient, par suite, au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. La cour, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. 6. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que celui-ci a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, auprès de laquelle Mme A... G... est affiliée, en vue de l'exercice par cette caisse de l'action susmentionnée et, par suite, a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement du 17 mai 2023 doit être annulé en tant qu'il a condamné la ville de Paris, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'employeur d'un agent public, à indemniser Mme A... G... de divers préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service et qui ne seraient pas indemnisés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité. 7. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... G... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la responsabilité : 8. Comme il a été dit aux points 2 et 3, Mme A... G... invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée lorsqu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu'autorité de la ville de Paris, et non en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, seule la responsabilité de la ville de Paris est susceptible d'être engagée à ce titre. Sur les préjudices : 9. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 11. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. S'agissant de l'étendue des préjudices réparables : 12. Il résulte de l'instruction que, par le jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les conclusions de Mme A... G... tendant à l'indemnisation, par la ville de Paris, des préjudices résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, a ordonné une expertise médicale ayant pour objet, notamment, " d'identifier les préjudices directement et exclusivement liés à la pathologie mentale imputable au service (...) de [l'intéressée], de préciser si ces préjudices sont ou non dépourvus de tout lien avec une pathologie préexistante et dans quelle mesure / (...) d'apprécier le caractère réel, direct et certain de chacun de ces préjudices / (...) d'évaluer le montant de chacun de ces préjudices / (...) [et] de déterminer la date de consolidation de la pathologie de Mme A... G... ". Après avoir régulièrement convoqué Mme A... G..., le préfet de police et la ville de Paris, le docteur I..., expert psychiatre, a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. 13. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort des conclusions mêmes du rapport du 18 novembre 2022 que l'expert a exposé avec suffisamment de précision les préjudices de Mme A... G... qu'il estime être en lien, direct et certain, avec sa pathologie mentale. Les circonstances invoquées par le préfet de police que l'expert n'ait identifié que des préjudices permanents, alors que la ville de Paris a été condamnée, en première instance, à indemniser également des préjudices temporaires, et qu'il n'ait pas évalué le montant des préjudices qu'il a identifiés ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher le rapport d'expertise d'irrégularité. S'agissant de l'évaluation des préjudices de Mme A... G... : En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 14. Mme A... G... invoque un préjudice d'incidence professionnelle, qu'elle évalue à concurrence d'une somme de 175 000 euros correspondant à dix ans de traitement, au motif qu'elle ne perçoit aucune allocation temporaire d'invalidité faute d'être en mesure de reprendre le service, ni aucune rente viagère d'invalidité tant qu'elle n'aura pas été admise à la retraite pour inaptitude imputable au service. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. En outre, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions pour l'obtention de cette rente ou de cette allocation fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Du reste, il résulte de l'instruction que la requérante, qui a été admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2026, bénéficie également à partir de cette date d'une rente viagère d'invalidité. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que la pathologie mentale de Mme A... G..., reconnue imputable au service, lui a causé d'importantes difficultés dans sa vie quotidienne et a perturbé sa vie familiale entre le 12 novembre 2013, date de son placement en congé de longue durée en raison de sa pathologie, et le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A... G..., incluant les troubles dans les conditions de son existence avant consolidation de son état de santé, qu'elle estime à concurrence d'une somme totale de 44 000 euros, en lui allouant une somme globale de 20 000 euros. Quant aux souffrances physiques et morales : 16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que les souffrances endurées par Mme A... G..., estimées par celle-ci à hauteur de 15 000 euros, ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7. A cet égard, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le niveau des souffrances apprécié par l'expert serait excessif. Compte tenu des souffrances physiques et morales de Mme A... G..., qui présentent un caractère certain et ont un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 13 500 euros. Quant au préjudice esthétique : 17. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A... G... à concurrence d'une somme de 7 200 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d'apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d'expertise du docteur I... n'ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 18. Il résulte de l'instruction que le docteur I... a évalué, dans son rapport d'expertise, le déficit fonctionnel permanent de Mme A... G..., résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, à 60 % depuis le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Dans la mesure où Mme A... G... était âgée de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, incluant les troubles dans les conditions de son existence après consolidation de son état de santé, qu'elle évalue à hauteur d'une somme totale de 265 000 euros, en lui allouant une somme globale de 200 000 euros. Quant au préjudice esthétique : 19. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A... G... à concurrence d'une somme de 13 000 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d'apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d'expertise du docteur I... n'ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne le préjudice lié à la conscience d'être atteinte d'une pathologie évolutive : 20. Mme A... G... soutient, en se fondant, notamment, sur un rapport d'expertise établi à sa demande par le docteur H... le 25 avril 2019, qu'elle subit un préjudice lié à la conscience d'être atteinte d'une pathologie évolutive, estimé à hauteur de 10 000 euros, dès lors que l'évolution de sa pathologie entraînera une réduction de son espérance de vie, des incertitudes quant à son avenir, la crainte d'éventuelles souffrances à venir et des perturbations dans sa vie personnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que l'état de santé de Mme A... G... est consolidé et n'est pas susceptible d'aggravation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice invoqué par l'intéressée présente un caractère certain. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. S'agissant de l'évaluation des préjudices de Mme D... et de M. D... : 21. Mme A... G... invoque un préjudice d'affection subi par ses deux enfants, qu'elle évalue à hauteur de 25 000 euros pour chacun, en ce que sa pathologie mentale reconnue imputable au service l'a conduite à divorcer, que, à la suite de son divorce, elle a dû confier la garde de ses enfants à leur père, les privant ainsi de la présence de leur mère, et qu'enfin, ses enfants ont souffert de l'altération de leurs relations avec leur mère, de même qu'ils ont souffert d'être les témoins de la dégradation, physique et mentale, de celle-ci. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des enfants une somme de 3 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 22. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. 23. Mme A... G..., qui a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, l'application des intérêts moratoires devant les premiers juges, a droit, à compter du 12 juin 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le préfet de police, aux intérêts de la somme totale de 233 500 euros, Mme D... et M. D... ayant droit, à compter de la même date, aux intérêts de la somme de 3 000 euros chacun en ce qui le concerne. 24. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 25. Mme A... G... a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, la capitalisation des intérêts le 3 octobre 2019, date d'enregistrement de sa requête devant les premiers juges. Cette demande prend effet à compter du 3 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 26. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme A... G... est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 233 500 euros et que, d'autre part, Mme D... et M. D... sont seulement fondés à demander la condamnation de la ville de Paris à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 3 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés. Sur les dépens : 27. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / (...) ". 28. Il résulte de l'instruction que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros, ce montant comprenant l'allocation provisionnelle de 600 euros devant être versée à l'expert par Mme A... G.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre l'intégralité de ces frais à la charge définitive de la ville de Paris, partie perdante. Sur les autres frais liés au litige : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 30. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui est la partie tenue aux dépens, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... G... et Mme D... et non compris dans les dépens. 31. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... G..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à l'Etat la somme exposée en première instance par le préfet de police au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 sont annulés. Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme A... G... une indemnité de 233 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme D... une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. D... une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de la ville de Paris. Article 6 : La ville de Paris versera à Mme A... G... et à Mme D... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de Mme A... G... dirigées contre l'Etat, présentées en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de son appel incident, sont rejetés. Article 8 : Les conclusions présentées en première instance par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme F... J..., à Mme C... D..., à M. B... D..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée pour information à M. E... I..., expert. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03149

Cours administrative d'appel

Paris

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