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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 16/06/2026, 24TL00940, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°2100738, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020. Sous le n°2100739, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admis à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020. Sous le n°2103550, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, présentée le 28 janvier 2021 et à cette autorité de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Sous le n°2103551, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Sous le n°2106854, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'enjoindre à cette autorité de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle. Par un jugement nos 2100738, 2100739, 2103550, 2103551 et 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant admission à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A... le 10 novembre 2020, et a rejeté les autres demandes de celui-ci. Par une ordonnance n° 24TL00940 du 11 juin 2024, le président de la cour a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au greffe de la cour, formé par M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait lui-même rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et, d'autre part, à une injonction adressée à l'Etat en vue de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par une décision n° 495075 du 24 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 2 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Thalamas, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée T et L Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 13 février 2024 en tant qu'il rejette les demandes nos2100738, n°2103550, n°2103551 et n°2106854 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les mentions des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a estimé que le vice de forme lié à l'absence de visa de sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service était régularisé par la seule mention de la saisine du conseil médical interdépartemental du 6 août 2020 ; - le jugement contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - en s'abstenant de statuer sur la légalité du refus de l'administration de se prononcer sur le lien entre sa pathologie et le service, le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés dans sa demande et a entaché son jugement d'irrégularité ; - le jugement est également irrégulier en ce qu'il a estimé que la méconnaissance de l'obligation d'information tenant à la consultation de son dossier, avant la mise à la retraite pour invalidité, avait été régularisée du seul fait de la consultation de son dossier près de vingt mois avant la décision contestée. Sur la décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et la radiation des cadres : - la décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et de radiation des cadres est entachée d'incompétence dès lors que l'administration n'a pas justifié que son auteur était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son auteure s'est sentie liée tant par l'avis de la commission de réforme que par l'avis du médecin expert ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que la commission de réforme n'a pas instruit sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les décisions refusant l'imputabilité au service de sa maladie : - sa déclaration ayant été déposée en janvier 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique lui sont applicables ; - sa demande, adressée le 28 janvier 2021, a été présentée dans le délai de deux ans suivant le premier jour du deuxième mois de la publication du décret du 21 février 2019 relatif au congé d'invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat de sorte que l'autorité administrative lui a opposé à tort sa tardiveté ; - la décision du 7 octobre 2021 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie doit être regardée comme imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que la décision du 7 octobre 2021 a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 8 novembre 2016 ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Thalamas, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., gardien de la paix, était affecté depuis 2005 à la brigade d'intervention du groupe d'intervention et de protection de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police à Paris. Le 1er août 2014, il a été placé en arrêt de travail, et par un arrêté du 27 octobre 2015, son syndrome anxiodépressif a été reconnu imputable au service et les arrêts de travail des 1er août 2014, 31 août 2015, 4 septembre 2015 et 7 décembre 2015 ont été rattachés à la maladie ainsi contractée en service. L'agent a alors a été muté, le 1er septembre 2015, à sa demande, au sein de la circonscription de la sécurité publique de Toulouse (Haute-Garonne). Le 4 septembre 2015, il a été placé en arrêt maladie. Par un arrêté du 8 novembre 2016, après des expertises médicales des 8 décembre 2015 et 2 août 2016, et les avis de la commission de réforme interdépartementale des 17 mars 2016 et 20 octobre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a estimé que les arrêts de travail de l'intéressé, à compter du 8 décembre 2015, étaient à prendre au titre des congés de maladie ordinaire, en raison de leur lien indirect avec la maladie du 1er août 2014. M. A... a été placé en congé longue durée pour la période du 8 décembre 2015 au 5 décembre 2020. Par une demande en date du 16 juillet 2020, M. A... a sollicité une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, laquelle lui a été refusée par une décision du 17 septembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, M. A... a été admis, de façon anticipée à la retraite au titre d'une invalidité non imputable au service et a été radié des cadres à compter du 6 décembre 2020. Par deux demandes du 28 janvier 2021, il a sollicité d'une part, une rente viagère d'invalidité, laquelle lui a été refusée par une décision implicite de rejet et d'autre part, la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, laquelle lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2021. Par un jugement, rendu le 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A... à l'encontre de cette décision et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 prononçant sa radiation des cadres, ainsi que sa demande d'annulation de la décision implicite et de la décision du 7 octobre 2021 rejetant la demande de reconnaissance professionnelle de l'affection dont il est atteint. A la suite de l'ordonnance rendue le 11 juin 2024, par laquelle le président de la cour a transmis au Conseil d'Etat les demandes portant sur la rente d'invalidité, et compte tenu des écritures présentées par M. A..., la cour reste saisie de la demande d'annulation de l'arrêté de radiation des cadres et des demandes d'annulation des décisions refusant l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 13 février 2024 a été signée par la rapporteure de l'affaire, la présidente de la chambre et la greffière d'audience. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, une simple omission dans les visas n'a pas d'incidence sur la régularité formelle de l'acte administratif. Par suite, et nonobstant la circonstance que le jugement contesté mentionne, au point 6, le principe selon lequel un vice affectant la procédure d'un acte administratif est de nature à entacher d'illégalité cet acte s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté, qui a écarté comme moyen insusceptible de fonder l'annulation de la décision en litige le vice de forme tiré de l'absence de visa de sa demande de retraite pour invalidité imputable au service dans l'arrêté du 14 décembre 2020 ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que ce dernier serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 5. En quatrième lieu, en écartant le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation de l'informer de la faculté de consulter son dossier individuel et médical au motif que M. A... avait, à sa demande, consulté son dossier, le 12 mars 2018, le tribunal administratif, qui pouvait relever que l'agent avait exercé son droit à une telle communication, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 6. En dernier lieu, contrairement aux allégations de M. A..., les premiers juges ont écarté comme non fondée, aux points 12 à 14 du jugement en litige, l'erreur d'appréciation que l'autorité administrative aurait commise en refusant, le 7 octobre 2021, puis, en réponse au recours gracieux, l'imputabilité au service de la maladie professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal, qui ne s'est pas borné à examiner si un accident de service s'était produit le 1er août 2014, aurait entaché le jugement en litige d'une omission à statuer doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 admettant M. A... à la retraite pour invalidité non imputable au service et le radiant des cadres à compter du 6 décembre 2020 : 7. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence faute pour son auteur de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ou serait entachée d'une erreur de droit au regard de la circonstance que l'autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée, sans apporter d'argument ou d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges à cet égard. Il y a lieu par suite d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 11 du jugement attaqué. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l'avis de la commission de réforme que cette dernière a, après un examen réel et sérieux des certificats médicaux adressés par l'agent, donné un réel avis sur la demande présentée par ce dernier. En conséquence, le défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) " 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du médecin expert, rédigées le 6 mai 2020 et des avis du comité médical interdépartemental et de la commission de réforme interdépartementale, rendus respectivement le 6 août 2020 et le 10 septembre 2020, que M. A... est inapte de façon totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions dans l'administration. Si M. A... soutient que le syndrome dépressif dont il souffre est imputable au service et à rattacher à la maladie professionnelle pour laquelle il a été en arrêt maladie à compter du 1er août 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des conclusions médicales des docteurs ... et ..., tous deux médecins psychiatres, et des avis de la commission de réforme interdépartementale du 10 mars 2016 et du 20 octobre suivant, que le syndrome anxiodépressif de M. A..., diagnostiqué le 4 septembre 2015, qui est la cause de l'inaptitude définitive à ses fonctions et à toute fonction administrative ne peut être regardé comme en lien direct avec le service. En effet, par une décision du 8 novembre 2016, devenue définitive, l'autorité administrative a retenu que les arrêts maladie de l'agent à compter du 8 décembre 2015 ne relevaient plus de la maladie professionnelle qui avaient été reconnue à compter du 1er août 2014 imputable au service, mais d'un congé de maladie ordinaire, son anxiété ne pouvant plus être reliée à l'incident survenu dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe d'intervention et de protection de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Ainsi, les certificats médicaux du docteur ..., du 15 mai 2018 et du 27 août 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis médicaux des médecins psychiatres et des collèges de médecins agréés. Il en va de même de l'avis du docteur ..., médecin conseil auprès des victimes, émis le 16 mars 2023, soit près de trois ans après la décision en litige, à la demande de l'appelant, document peu circonstancié, qui n'établit pas le lien direct et certain de son état psychique avec le service. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas une invalidité imputable au service. En ce qui concerne les demandes d'annulation des refus d'imputabilité au service de l'affection dont M. A... est atteint : S'agissant de l'étendue du litige : 11. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 12. Par une décision en date du 7 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, a expressément rejeté la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Cette décision expresse s'étant substituée au refus implicite né du silence qu'il avait initialement opposé, la demande d'annulation de première instance de M. A... doit être regardée, ainsi que l'a, au demeurant, retenu le tribunal administratif de Toulouse, comme étant exclusivement dirigée contre la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 7 octobre 2021. S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance : 13. La deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 14. Par une décision du 8 novembre 2016, devenue définitive, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a estimé que les arrêts de travail de l'intéressé, à compter du 8 décembre 2015, étaient à prendre au titre des congés de maladie ordinaire au motif qu'ils n'avaient plus de lien avec la maladie professionnelle ayant été déclarée le 1er novembre 2014. Compte tenu de la nouvelle demande déposée par M. A..., le 28 janvier 2021, qui portait sur le même fait générateur que celle déposée en 2014, et ne faisait valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 8 novembre 2016, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de l'intérieur. Il suit de là que la demande d'annulation du refus d'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée était tardive et par là même irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevée par M. A.... 15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service et le radiant des cadres à compter du 6 décembre 2020, ainsi que sa demande d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 refusant l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente et tenant à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00940 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/06/2026, 24TL01196, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, d'enjoindre au maire de Montpellier de reconnaître sa maladie professionnelle et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202047 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202047 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de Montpellier de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; ils ne pouvaient fonder leur décision sur l'absence de preuves matérielles, qui ne sont sollicitées par aucun texte et qui ne peuvent être rapportées dans le cas d'une maladie professionnelle née sur plusieurs mois ou années ; - l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas applicable ; - il existe un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ; - l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est applicable ; subsidiairement, il y a lieu de substituer à ces dispositions une autre base légale, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle aurait pris la même décision, dans le cadre d'un même pouvoir d'appréciation si elle s'était fondée sur ces dernières dispositions, et que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé de garanties de procédure. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, - et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., rédacteur territorial exerçant les fonctions de régisseur d'avances et de recettes, au sein de la direction des relations au public de la commune de Montpellier (Hérault), a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2018. Il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en octobre 2021. Par une décision du 23 février 2022, le directeur de la santé et de la prévention a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision. M. C... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. [...] / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite [...] ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (...) ". Leur application étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique territoriale. 5. Les droits des agents en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 6. Il résulte de l'instruction que le syndrome dépressif dont souffre M. C... a été diagnostiqué au plus tard le 5 janvier 2018, date de son premier arrêt de travail en lien avec cette pathologie. Ainsi, dès lors que cette dernière a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient seules applicables à cette demande. En faisant application des règles de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la commune de Montpellier a méconnu le champ d'application de la loi. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui peuvent être substituées à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors, en premier lieu, que M. C... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Montpellier pouvait décider de refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, que, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. C... d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par la commune de Montpellier. Par suite, l'appelant ne peut utilement invoquer l'erreur de droit tirée de ce que la décision était fondée sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 9. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne connaissait pas d'état antérieur dépressif, souffre d'un syndrome anxio-dépressif, diagnostiqué pour la première fois en janvier 2018, qu'il attribue à ses conditions de travail, notamment à un différend avec sa hiérarchie. La commission de réforme a émis le 24 janvier 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. C..., en se fondant, notamment, sur l'expertise du docteur E... du 29 octobre 2021, saisi par la commission de réforme, qui a conclu à une absence d'imputabilité au service de la pathologie, relevant l'absence d'état antérieur et la personnalité particulière de l'intéressé. M. C... se prévaut notamment du certificat du 25 avril 2021 de son médecin psychiatre, le docteur A..., qui lie le syndrome dont souffre M. C... à un conflit au travail et le juge apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve de l'affecter dans un autre poste de travail et en dehors du bâtiment de la mairie de Montpellier. Toutefois, le docteur D..., dans son rapport du 20 mars 2019, réalisé à la demande de l'agent, soulignant certes que l'état anxieux majeur dont souffre M. C... " est directement lié à une souffrance professionnelle produite sur les lieux du travail ", émet seulement l'hypothèse d'un " dysfonctionnement relationnel répétitif entre une hiérarchie et son agent " " pouvant s'apparenter au spectre du harcèlement moral au travail " sans retenir de lien direct et absolu des symptômes avec le service, et conclut à ce que " l'imputabilité ne peut être retenue ". Par ailleurs le certificat du médecin généraliste de l'intéressé du 16 novembre 2018 indique seulement que son état de santé nécessite l'étude de son dossier en vue de l'attribution d'un congé de longue maladie imputable au service, tandis que la psychologue qui le suit décrit l'état psychologique de M. C... et ce que ce dernier percevait comme des " attaques contre sa personne ou sa réputation qui exacerbent sa rancune à l'égard de son environnement professionnel ", se fondant ainsi sur les déclarations de l'intéressé. Par suite, alors par ailleurs que l'appelant ne donne pas de précision sur les difficultés rencontrées dans ses conditions de travail, ni sur les circonstances du différend l'ayant opposé à sa hiérarchie, pouvant étayer l'hypothèse d'une situation de harcèlement moral ou d'un contexte de travail pathogène de nature à susciter l'apparition de sa maladie, le maire de Montpellier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. C.... 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Montpellier en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLe greffier, R. Chevrier La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL01196

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26/06/2026, 24BX00495, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 mars 2021 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies. Par un jugement n° 2101192 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B..., représenté par Me Binet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 mars 2021 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation au regard de cette nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa pathologie concernant l'épaule droite et la rechute ont une origine professionnelle, ce qui avait été admis en 2015 pour sa pathologie initiale ; - sa pathologie doit être regardée comme présumée imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; elle figure aux article L. 461-1 et suivant du code de la sécurité sociale et entre dans le tableau 57 ; - les cervicalgies et les lombalgies sont référencées au tableau 98 des maladies professionnelles et son travail implique des tâches de port de charges lourdes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de maîtrise, exerce ses fonctions au sein du lycée René Cassin à Bayonne depuis le 1er septembre 2011. Par un arrêté du 5 avril 2017, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a reconnu ses pathologies constatées le 2 novembre 2015, concernant notamment ses deux épaules, comme des maladies professionnelles. M. B... a, par ailleurs, déposé le 3 septembre 2018 une déclaration de nouvelles maladies professionnelles en raison de cervicalgies et de lombalgies. Par un arrêté du 26 mars 2019, le président du conseil régional a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies en lien avec ses douleurs cervicales et lombaires. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 4 mai 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, d'une part, a accordé à M. B... un congé d'invalidité temporaire imputable au service du 16 octobre 2018 au 29 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle constatée le 2 novembre 2015 concernant l'épaule gauche de M. B..., d'autre part, a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire non imputable au service pour les périodes du 30 mai au 15 octobre 2018 et du 30 avril 2019 au 29 avril 2020 correspondant respectivement à ses arrêts de travail liés à l'intervention chirurgicale de son épaule droite le 30 mai 2018 puis à son intervention chirurgicale cervico-brachiale du 30 avril 2019. Par un courrier du 8 janvier 2021, M. B... a demandé au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de reconnaître le caractère professionnel des pathologies ayant donné lieu aux congés de maladie ordinaire non imputable au service, et, subsidiairement, d'accepter sa demande de mise en congé de longue maladie. Par un courrier du 10 mars 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande relative à la reconnaissance des maladies professionnelles qui ont déjà fait l'objet des arrêtés du 26 mars 2019 et du 4 mai 2020, et a réservé sa réponse sur la demande relative à son placement en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur. M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation du courrier du 10 mars 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) ". 4. L'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée au point précédent est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret le 13 avril 2019. 5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. B..., relatives à ses deux épaules, constatées le 2 novembre 2015, ont été reconnues comme maladies professionnelles par arrêté du 5 avril 2017 et qu'elles ont été déclarées consolidées avec séquelles à la date du 15 novembre 2016. Si M. B... fait valoir qu'il a présenté une rechute de sa pathologie pour son épaule droite, prise en charge chirurgicalement le 30 mai 2018, il n'établit ni même n'allègue que cette pathologie provient de l'évolution spontanée des séquelles de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constitue ainsi une conséquence exclusive de cette maladie. Dans ces circonstances, la pathologie liée à son épaule droite ne peut être qualifiée de rechute de la maladie professionnelle initiale constatée le 2 novembre 2015. 7. D'autre part, la pathologie de M. B... relative à son épaule droite a été diagnostiquée dans le cadre d'une expertise médicale du 19 mai 2017 relevant une scapulalgie droite s'aggravant depuis quelques mois entrainant une invalidité avec impossibilité d'abduction au-delà de 90°. Dès lors, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en vertu des principes énoncés au point 4, s'appliquer à la situation du requérant qui s'est constituée avant leur entrée en vigueur. Seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient ainsi applicables. Or, le requérant se borne à soutenir que sa pathologie figure dans le tableau n° 57 mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'il est agent de maîtrise depuis 2011 avec des tâches comprenant des travaux avec des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa maladie corresponde à celle mentionnée au tableau n° 57 relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale du 2 novembre 2018 et de l'avis de la commission de réforme du 27 février 2020, que son épaule droite présente un conflit sous acromial en rapport avec des lésions dégénératives arthrosiques sans lésion tendineuse et avec calcifications radiographiques qui ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles et qu'il s'agit d'une pathologie ne présentant pas de lien direct avec les missions exercées par l'agent. Il résulte de ce qui précède que la pathologie de M. B... ne peut être regardée comme une maladie professionnelle et le lien direct entre son affection et son activité professionnelle n'est pas démontré. 8. Enfin, si M. B... se prévaut de l'existence d'une présomption de maladies professionnelles pour ses cervicalgies et ses lombalgies au regard du tableau 98 mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'ont été rendues applicables à la fonction publique territoriale qu'à compter des maladies diagnostiquées après le 13 avril 2019. Or, les douleurs aux cervicales et aux lombaires ont fait l'objet d'une première constatation le 1er juillet 2018 et ont été déclarées dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 septembre 2018 soit avant leur entrée en vigueur. Ainsi, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'imputabilité de ces deux pathologies comme maladies professionnelles au regard du tableau 98. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies présentent un lien direct avec l'exercice des fonctions de M. B... ou avec ses conditions de travail. Au contraire, le rapport d'expertise du Dr A... du 6 novembre 2019 relève que les rachialgies cervicales et lombaires sont d'origine arthrosique et ne font pas parties des pathologies pouvant éventuellement faire l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la région Nouvelle Aquitaine ni d'ordonner une expertise avant-dire droit, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la région Nouvelle Aquitaine et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la région Nouvelle Aquitaine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la région Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, C. VOILLEMOT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle Aquitaine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00495

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/06/2026, 23NC01836, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2101582 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2023 et 23 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la rectrice de l'académie de Besançon a commis des fautes en s'abstenant de le soutenir suite aux diffamations dont il a fait l'objet en janvier 2018, en tardant à reconnaître son accident comme imputable au service, en lui proposant, pour la rentrée 2018, une affectation ne correspondant pas à son état de santé et en ne l'accompagnant pas suffisamment dans ses démarches ; - il est fondé à réclamer les sommes de 38 100 euros en réparation de son préjudice moral, de 6 350 euros en réparation de son préjudice professionnel, de 8 100 euros au titre de la perte de revenus qu'il a subie et de 36 300 euros au titre de l'absence de prise en charge de son prêt immobilier par son assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Woldanski pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur des écoles hors classe affecté à l'école élémentaire publique " Les Marronniers " de Delle, a fait l'objet, en janvier 2018, d'accusations publiques par un parent d'élève pour des actes de violences à l'encontre de sa fille. Par un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 20 juin 2018, ce parent d'élève a été reconnu coupable d'avoir ainsi porté des propos diffamatoires et mensongers et a été condamné au paiement d'une amende de 600 euros assortie d'un sursis de 400 euros et, au titre de l'action civile, au paiement à M. A... de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral. M. A... a demandé, le 24 février 2021, au directeur académique de Belfort de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par les services du rectorat dans son accompagnement et le suivi de son dossier. Par la présente requête, il demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le jugement attaqué, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par les requérants, ni toute leur argumentation, répond, dans ses points 2 et 3, par une motivation suffisante au regard de l'article 9 du code de justice administrative, au moyen tiré des prétendues fautes commises par les services du rectorat. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables en l'espèce, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 4. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006, du guide d'accompagnement des personnels de l'éducation nationale visés par un dépôt de plainte ou encore de la note ministérielle du 2 novembre 2020, qui ne présentent aucune valeur normative et ne procèdent, en tout état de cause, à l'interprétation d'aucune règle au sens des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 25 janvier 2018, M. A... a été informé, par le secrétariat du rectorat, qu'un parent d'élève l'accusait d'avoir perpétré des actes de violence à l'encontre de sa fille. S'en sont suivis des publications sur les réseaux sociaux mises en ligne par ce parent, un article de presse le mettant implicitement en cause et une manifestation organisée devant l'école le 29 janvier 2018. Ces accusations se sont avérées mensongères, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 20 juin 2018. 6. D'une part, la directrice de l'école a alerté l'inspectrice d'académie de Belfort dès le 27 janvier 2018 des agissements du parent d'élève. M. A... a alors été reçu par l'inspectrice de l'éducation nationale dès le 29 janvier 2018, entretien au cours duquel il a pu présenter toutes les observations utiles et à l'issue duquel il a été invité à formuler une demande de protection fonctionnelle. Il en a ainsi présenté la demande le 7 février 2018, qui a été acceptée le 19 février suivant. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il ne saurait être reproché à la rectrice de n'avoir pas pris publiquement position en faveur de son agent, alors même qu'un élu du conseil municipal de la commune aurait pris part à la manifestation du 29 janvier 2018. M. A... ne conteste en outre pas avoir été, à plusieurs reprises, invité par les services académiques à se rapprocher de l'assistance sociale en charge des personnels et avoir effectivement bénéficié d'un tel accompagnement à partir de la rentrée 2018. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il a dû constituer seul ses dossiers, notamment devant le tribunal correctionnel, il n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes alors qu'en tout état de cause, il y était assisté d'un avocat et bénéficiait de la protection fonctionnelle. Il résulte ainsi de l'instruction que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute dans son accompagnement. 7. D'autre part, si M. A... fait grief à son administration de n'avoir reconnu l'accident de service que vingt-deux mois après les faits, il résulte de l'instruction qu'il n'a formulé une telle demande que le 9 avril 2019, que la commission de réforme s'est prononcée favorablement dès le 3 juillet 2019 et que le directeur académique des services de l'éducation nationale a reconnu, par un arrêté du 18 octobre 2019, l'imputabilité au service de sa maladie. Si, à la demande de l'intéressé, un nouvel arrêté a été pris le 29 novembre 2019 en vue de la requalification en accident de service, il ne résulte pas de l'instruction que la qualification initiale de maladie professionnelle ait porté préjudice aux droits de M. A.... Ainsi et alors que M. A... ne saurait sérieusement soutenir que sa demande de protection fonctionnelle valait demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail, le délai écoulé entre la demande du 9 avril 2019 et l'arrêté du 29 novembre 2019 ne suffit pas à caractériser un retard fautif dans son instruction. 8. Enfin, si M. A... fait encore grief à l'administration de l'avoir affecté dans une école à Belfort en lui confiant une classe plus difficile que celle dont il était chargé à Delle, il est constant qu'il a demandé, le 4 juillet 2018, à changer de poste pour la rentrée en obtenant, de la part du rectorat, une dérogation pour faire acte de candidature malgré l'expiration des délais. L'administration l'a alors nommé sur un poste à Belfort, affectation la plus proche de son futur domicile. Ce poste lui a été au demeurant attribué à titre provisoire, pour une durée d'un an, après consultation des organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire départementale, et avec conservation du bénéfice de son poste à titre définitif à Delle. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait ainsi être reprochée à l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté toute faute des services du rectorat. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 10. En premier lieu, le préjudice moral allégué ainsi que le préjudice tenant à l'absence de prise en charge du prêt immobilier, que M. A... présente comme étant en lien direct avec les prétendues fautes de l'administration, ne sont pas en lien direct avec l'accident de service. 11. En second lieu, les préjudices professionnels et de salaire allégués sont, en tout état de cause, forfaitairement réparés par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité dont a bénéficié M. A.... 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 23NC01836

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11/06/2026, 24BX00976, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 406 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son état de stress post-traumatique reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021. Par un jugement n° 2102233 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. B... la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 16 février 2026, M. B..., représenté par la SELARL Fidelio Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice d'agrément et a limité l'indemnisation des préjudices d'établissement et des souffrances endurées aux sommes de 10 000 et 8 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 27 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal a sous-évalué certains postes de préjudice ; les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur à 15 500 euros ; le préjudice d'agrément s'élève à 10 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal a limité à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement qui doit s'élever à 20 000 euros ou à tout le moins à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle soutient que : - l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées a correctement été évaluée à 8 000 euros par le tribunal, sur la base d'une cotation à 4/7 de l'expert ; - en l'absence de justificatifs produits par l'intéressé sur ses activités sportives et de loisirs, il ne peut être indemnisé du préjudice d'agrément ; le préjudice tiré de la limitation de l'activité sportive dans le cadre professionnel est déjà couvert par la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... ; - le préjudice d'établissement doit être évalué à la seule somme allouée par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Thiebaut, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... servait dans l'armée de terre au grade de caporal-chef. Il a été engagé sur de nombreux théâtres d'opérations militaires. Une pension d'invalidité militaire lui a été accordée compte tenu de la reconnaissance de son état de stress post-traumatique, à la suite des opérations militaires auxquelles il a pris part en Bosnie-Herzégovine au cours des années 1993 et 1994. Par un courrier du 23 janvier 2017, l'intéressé a adressé à la ministre des armées une demande indemnitaire préalable. M. B... a cependant refusé les deux offres d'indemnisation qui lui ont été proposées, sous la forme de protocoles transactionnels en date du 26 septembre 2018 et du 23 avril 2019. Le recours administratif préalable qu'il a exercé le 31 mars 2021 contre la décision du 24 février 2021 rejetant sa contre-proposition indemnitaire a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 25 août 2021. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. B..., a condamné l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 28 000 euros comportant une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice d'agrément et limité l'indemnisation des préjudices d'établissement et des souffrances endurées aux sommes de 10 000 et 8 000 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". 3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse sur les souffrances endurées par M. B... en relevant que l'expert les a évaluées à 4/7 et qu'au regard de la durée de ces souffrances, il en sera fait une juste appréciation en les réparant à la hauteur de 8 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur les préjudices : 4. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 5. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise daté du 8 décembre 2022, que les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées à 4/7, en raison d'un état de stress post-traumatique, ayant entraîné un syndrome dépressif marqué associé à une alcoolo-dépendance toujours présente, ainsi qu'un barotraumatisme à l'origine de lombalgies, d'acouphènes et d'un mauvais état dentaire. M. B... soutient qu'il faut s'affranchir du référentiel de l'ONIAM actualisé au 1er juillet 2025 qui prévoit un montant moyen de 7 201 euros pour un niveau 4 de souffrances, avec une fourchette allant de 6 121 à 8 281 euros en appréciant l'intensité des souffrances qu'il a endurées et leurs répercussions sur son quotidien. Il se prévaut à cet effet de précédentes expertises rendues à l'occasion de sa pension militaire d'invalidité. Toutefois, il résulte notamment des expertises rendues par le Dr D... le 31 octobre 2017 et par le Dr C... le 18 septembre 2018 que ces souffrances ont été évaluées à 3/7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice aurait été insuffisamment évalué par les premiers juges qui ont fixé sa réparation à la somme de 8 000 euros. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise du 8 décembre 2022 que l'expert a retenu un préjudice d'agrément lié à l'absence de vie sociale, sportive et amicale de M. B.... Le requérant soutient à cet effet qu'il a cessé la pratique sportive à laquelle il s'astreignait en tant que militaire et qu'il s'est isolé socialement. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur les activités auxquelles il s'adonnait avant le début de ses troubles dépressifs et dont il aurait été privé en raison de ces derniers. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce permettant d'en justifier. Dans ces conditions, alors que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. B... a, notamment, pour objet de réparer forfaitairement les troubles dans ses conditions d'existence, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'interruption de ces activités sportives et de loisirs. 8. En troisième lieu, il résulte de l'expertise du 8 décembre 2022 que l'état de stress post-traumatique que M. B... a présenté en lien avec sa mission en Bosnie-Herzégovine en 1993 a eu des conséquences sur ses projets professionnels et familiaux. L'intéressé s'est notamment séparé de sa première compagne en 1998. Si son état a provoqué des difficultés majeures dans le déroulement de ses projets familiaux, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a repris une vie commune avec sa première compagne en 2015, quand bien-même ils se sont séparés ensuite en 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice d'établissement aurait été insuffisamment évalué par les premiers juges qui ont fixé sa réparation à la somme de 10 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité le montant d'indemnisation mis à la charge de l'Etat à la somme de 28 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00976

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/06/2026, 25PA01571, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2021, remplacée par une décision du 23 octobre 2024, par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. Par un jugement n° 2206081-5-1 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 et régularisée le 13 mai 2025, M. A..., représenté par Me Velasco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 du ministre des armées rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation aux fins d'octroi d'une pension de victime civile de guerre à compter de la date de présentation de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, compte tenu de l'ancienneté des faits et de son jeune âge à l'époque où ils se sont déroulés, les éléments produit doivent être regardés comme suffisants pour établir les circonstances de sa blessure par balle durant la guerre d'Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la ministre des Armées et des Anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A..., né le 4 avril 1951 à Taourirt Mokrane (Algérie), contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre du 30 juin 2018. Par une décision du 23 octobre 2024 qui remplace celle du 23 juin 2021, le ministre des armées, constatant que la demande de M. A... n'était pas irrecevable, contrairement au motif de rejet initialement retenu, l'a de nouveau rejetée, après l'avoir réexaminée, au motif que la preuve selon laquelle l'infirmité de M. A... a son origine dans une blessure causée par l'évènement qu'il invoque n'est pas apportée. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2025 statuant sur sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions devant être regardées comme dirigées également contre la décision du 23 octobre 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 devaient être regardées comme dirigées également contre la décision du 23 octobre 2024. Sur la légalité de la décision du 23 octobre 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la demande M. A... en vertu du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre d'apporter la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité. 4. M. A... soutient qu'au cours de l'année 1957-1958, alors qu'il était âgé de sept ans, il a été blessé par balle à la jambe droite à la sortie de l'école lors d'un accrochage entre des militaires français et des maquisards, qu'il a été pris en charge par les instituteurs puis par un infirmier qui lui a prodigué les premiers soins et renouvelé ses pansements jusqu'à la cicatrisation de la blessure et qu'il en garde une cicatrice et des douleurs. Il produit à cet égard une photographie montrant sa cicatrice et un certificat médical faisant état de sa blessure et reprenant ses dires quant aux circonstances dans lesquelles elle serait intervenue. Toutefois, il ne produit aucune pièce contemporaine des évènements qu'il relate de nature à établir que sa blessure trouverait effectivement son origine dans un accident subi du fait d'un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, alors que le ministre des armées a produit un courrier du centre historique des archives de la défense du 18 septembre 2024 précisant qu'il ne détient pas de document relatif à l'évènement en cause. Dans ces conditions, en se bornant à citer les noms de personnes qui auraient été témoins de l'accident, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des Armées et des Anciens combattants. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseur, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01571

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, Juge des référés, 09/06/2026, 516395, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de calculer ses droits à pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de justice administrative et de lui faire verser cette pension ; 2°) d'abroger le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratif préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l'invalidité. Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de calculer ses droits à pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de justice administrative et de lui faire verser cette pension. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 juin 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516395ECLI:FR:CEORD:2026:516395.20260609

Conseil d'Etat

CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2026, 25NT01364, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) Sous le n° 2103585, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet du F... a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet acquise le 10 mai 2021 opposée à sa demande de protection fonctionnelle, ensuite d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande d'ATI imputable au service à compter de 2019, ainsi que d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Sous le n° 2206578, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler l'arrêté n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du F... l'a radiée des cadres et l'a admise à la retraite, sur demande, pour invalidité non imputable au service, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande d'admission à la retraite pour invalidité imputable au service dans un délai de deux mois, et de transmettre cette décision au service des retraites de l'Etat pour rétablissement de ses droits à se voir verser une pension avec une allocation d'invalidité imputable au service , enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos s2103585 et 2206578 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Parent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 21 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du 30 avril 2021 du préfet du F... rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité imputable au service ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 10 mai 2021 opposée à sa demande de protection fonctionnelle ; 4°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et l'arrêté n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet du F... de prendre de nouvelles décisions, sous deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti en application des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet du F... de prendre une décision sous deux mois après réexamen de sa situation de retraite invalidité imputable et transmission au service des pensions pour rétablissement de ses entiers droits à pension avec allocation d'invalidité imputable en application de l'arrêt à intervenir et des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la légalité externe : * les décisions contestées, en particulier celle d'admission à la retraite, sont entachées de l'incompétence de leur auteur, qui ne justifie pas d'une délégation ; * la décision portant refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - sur le fond : * s'agissant, tout d'abord, du refus de protection fonctionnelle : - l'absence de considération professionnelle, sociale, administrative, humaine et de soutien et le traitement réservé qui lui a été réservé démontre que celle-ci n'a bénéficié d'aucune protection de la part de la Préfecture ; la décision méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a été victime d'un accident de travail reconnu comme tel ; les agissements de son agresseur sont constitutifs d'un harcèlement avec dénigrement et agression à l'encontre d'une fonctionnaire en situation de vulnérabilité, mettant en danger son état de santé, sa carrière et sa dignité ; - " l'abandon avec mise en place des procédures pour reconnaissance d'une inaptitude non imputable, sans aucune considération ni professionnelle, ni sociale, ni administrative, ni humaine de soutien sauf la mutation (éloignement sanction) en Nouvelle-Calédonie de l'agresseur sans aucune procédure disciplinaire, par ailleurs indépendante de la procédure pénale, en dit long sur la volonté de ne pas [la] protéger ". * s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité : - les deux pathologies psychiques dont elle est atteinte sont imputables à l'accident de service du 18 novembre 2015 ; - le traitement de son dossier et de sa situation administrative par sa hiérarchie est intentionnellement maltraitant ; - le préfet minimise les faits en les réduisant à un simple différend entre deux agents, alors qu'il ressort des témoignages et des pièces médicales que l'agression dont elle a été victime n'est pas qu'un incident isolé de nature verbale, mais constitue une agression physique et un harcèlement ; - la décision est entachée d'" une erreur d'appréciation et de fait ou de qualification juridique à tout le moins " en ce qu'elle contredit " les avis, certificats et expertises précises et irréfragables des spécialistes et experts " ; - " il relève du droit, de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et des analyses et conclusions médicales des experts que [son état] - stress post traumatique et syndrome anxiodépressif réactionnel sont imputable au service et génère une inaptitude totale et définitive imputable avec invalidité à 25 % et 15 % " ; - " le refus de l'imputabilité et de l'ATI est illégale, en ce qu'il relève de motifs juridiquement erronés, d'une violation de la loi, d'une erreur de qualification juridique et même au plus d'une déformation des faits et des éléments de la cause, erreur d'appréciation au minimum ainsi qu'une violation des textes " ; - " il est totalement oiseux et inopérant de soutenir que le [congé de longue maladie] a été accordé sans lien avec l'accident, alors que le stress post-traumatique apparaît bien plusieurs mois ou années après, et alors que les symptômes premiers sont clairement identifiables et se manifestent justifiant le premier arrêt ", cette circonstance n'ayant " aucune incidence tant sur la preuve du lien de causalité que sur l'imputabilité par elle-même " ; - " l'ATI est due et doit entrer dans le calcul de retraite et justifie que l'annulation de l'arrêté N°U12684260526407 oblige à retirer le titre de pension pour nouveau calcul des droits avec ATI retraite invalidité imputable " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du F... conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut à titre principal à l'incompétence de la cour pour connaitre du litige en tant qu'il porte sur le refus opposé à l'intéressée d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, lequel relève du Conseil d'Etat, et pour le surplus au rejet de la requête. Vu la lettre du 22 mai 2026, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel dirigées contre les décisions du 21 avril 2021 et du 26 octobre 2022 du Ministre de l'Economie et des Finances. Un mémoire en production de pièces a été présenté le 29 mai 2026 par le préfet du F.... Vu la lettre du 9 juin 2026, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui sont nouvelles en appel. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été présenté le 13 juin 2026 pour Mme B..., par Me Parent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur (INTA1735693A) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Parent représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., adjointe administrative principale affectée à la préfecture du F..., a déclaré avoir été victime d'une agression verbale de la part d'un collègue de travail le 18 novembre 2015. Par un arrêté du 2 février 2016, l'imputabilité au service des pathologies résultant de cet accident de service a été reconnue. Mme B... a ensuite sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Puis, par un courrier du 3 février 2021, Mme B... a sollicité l'octroi du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, demande refusée par un courrier du 30 avril 2021 du préfet du F..., à la suite d'un rejet du service des retraites de l'Etat. 2. Par une première demande n° 2103585, Mme B... a, le 12 juillet 2021, sollicité du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux décisions. Par ailleurs, à la suite de l'arrêté du 2 février 2016, Mme B... a été placée en congé de longue maladie non imputable au service, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service par un arrêté n° U12684260526407 du préfet du F... du 23 novembre 2022. Par une deuxième demande n° 2206578, Mme B... a, le 30 décembre 2022, sollicité du même tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B... relève appel du jugement n°s2103585 et 2206578 du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après jonction des demandes et après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget et des comptes publics et par le préfet du F... tirées respectivement de la tardiveté de la demande n° 2103585 et de la situation de compétence liée du préfet pour refuser à Mme B... l'allocation temporaire d'invalidité, a rejeté les demandes de l'intéressée. Sur les conclusions dirigées contre les refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité : 4. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". 5. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et comme l'oppose la ministre chargée des comptes publics dans son mémoire du 23 septembre 2025 devant la cour, que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaitre du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre ces conclusions en tant qu'elles concernent la décision du préfet du F... du 30 avril 2021, assorties des moyens qui viennent à leur soutien, au Conseil d'Etat. Sur les conclusions dirigées contre les lettres et avis du 21 avril 2021 et du 26 octobre 2022 du ministre de l'Economie et des Finances : 8. Aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation de la lettre du 21 avril 2021 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité et de l'avis conforme du 26 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatif à l'admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif et en tout état de cause pour les premières d'entre elles compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'Etat dans son mémoire du 15 juillet 2025 devant la cour sur les conclusions dirigées contre l'avis conforme du ministre du 26 octobre 2022 sera accueillie et ces conclusions n'ont pas, dans ces conditions, à être transmises au Conseil d'Etat. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe les décisions contestées restant seules en litige : 10. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs donne notamment compétence au préfet de région pour prendre les actes de radiation des cadres par admission à la retraite. D'autre part, en application de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur (...) au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région (...) ". Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 en litige prononçant la radiation des cadres de Mme B... et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service a été signé par M. Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture du F.... Il résulte de la consultation du JO de la République française 000046274358 que M. D..., sous-préfet hors classe a été nommé le 10 septembre 2022 en qualité de secrétaire général de la préfecture du F... et disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige en vertu d'une délégation du préfet de la région Bretagne du 27 septembre 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 23 novembre 2022, à le supposer même opérant, doit être écarté. 11. En second lieu, et pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen de défaut de motivation que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points du jugement attaqué et tiré de ce que moyen dirigé de l'insuffisance de motivation contre la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle devait être écarté, sa demande de communication des motifs étant prématurée. En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées : S'agissant du refus de protection fonctionnelle : 11. Mme B..., qui rappelle qu'un médecin agréé a conclu en avril 2019 à une invalidité à 10 % pour un trouble anxio-dépressif " des suites de l'altercation du 18 novembre 2015 ", reproche, de nouveau en appel, à la préfecture du F... de lui avoir refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'elle avait connaissance des deux agressions dont elle a été victime de la part d'un de ses collègues et de " ne pas avoir pris alors correctement en considération la situation ", ce qui a conduit à un état de santé très dégradé et de stress aigu en l'absence de toute mesure prise par le préfet. 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". 14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déclaré avoir été victime d'une agression verbale avec insultes et menaces de la part d'un collègue masculin le 18 novembre 2015 pendant la pause déjeuner dans les locaux de la préfecture puis d'une seconde agression commise le 19 janvier 2016 par le même collègue, auteur alors d'agissements qu'elle indique avoir portés à la connaissance de son directeur, qui aurait constaté son désarroi. Si la première altercation entre les deux agents a été confirmée par deux témoins, qui ont constaté " qu'ils s'invectivaient mutuellement ", en revanche, aucun témoignage n'est versé au dossier s'agissant du second incident. Le rapport hiérarchique, établi au contradictoire des deux parties, précise qu'il existe un clivage marqué entre ces deux agents, qui " ont tous deux de fortes personnalités avec une facilité à l'emportement ". Il convient également de relever, d'une part, que l'imputabilité au service des pathologies résultant de la première altercation, fruit d'un différend privé, a été reconnue par un arrêté du 2 février 2016, et que, d'autre part, ainsi que l'indique d'ailleurs la requérante dans ses écritures, elle n'a pas, " alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé nécessitant des opérations ", engagé d'autres démarches " en lien avec la seconde agression invoquée ". Si Mme B..., qui avait déposé une plainte par un courrier du 24 janvier 2016, a complété celle-ci au mois de février 2016 pour évoquer " les faits du 19 janvier 2016 ", cette plainte a cependant été classée sans suite par le procureur de la République le 13 octobre 2016, en raison de faits insuffisamment caractérisés. Compte tenu de ces éléments, les agissements dénoncés, dont le caractère répété n'est pas clairement établi, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont la requérante aurait été victime. Par ailleurs, et pour le surplus, si Mme B... prétend de nouveau en appel que le préfet du F... avait " la volonté de ne pas la protéger ", il ressort des pièces du dossier que les deux protagonistes se trouvaient dans des bureaux éloignés physiquement et n'avaient pas à collaborer ensemble, que Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à la suite de l'altercation, que M. E... a été muté en Nouvelle-Calédonie le 1er décembre 2015 avec effets au 1er mars 2016 et que la requérante a fait l'objet d'un soutien auprès de la médecine du travail dès le lendemain de l'altercation du 18 novembre 2015. Il en résulte que la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat le 3 février 2021 a été rejetée à bon droit. Par suite, ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du F... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant la radiation des cadres de Mme B... et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service : 16. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (...) " Aux termes de l'article R. 49 bis de ce code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, pour prononcer la radiation d'un fonctionnaire et l'admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l'avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s'agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n'implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part. Toutefois, le fonctionnaire peut utilement contester à l'appui du recours formé contre la décision de l'autorité administrative prise sur avis conforme le bien-fondé de cet avis, c'est-à-dire l'appréciation portée sur la question de savoir si la mise à la retraite pour inaptitude de l'agent résulte ou non de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service. 18. Au cas d'espèce, s'il ressort des avis du médecin agréé du CHU de Brest du 22 octobre 2020 et du docteur C..., psychiatre agréée, le 2 novembre 2021, que Mme B... souffre d'un stress post-traumatique dont le taux d'invalidité est évalué à 25%, et qu'ils estiment que cet état fait suite à l'accident du 18 novembre 2015, d'une part, ce dernier constat repose exclusivement sur des éléments relatés par l'agent et commémoratifs. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de deux agents et des termes du rapport hiérarchique établi après procédure contradictoire entre les parties faisant suite à l'agression verbale - évoquée au point 15 - dont Mme B... a été victime le 18 novembre 2015 pendant la pause déjeuner que les deux agents qui " ont tous deux de fortes personnalités avec une facilité à l'emportement " étaient en pleine dispute et s'invectivaient mutuellement. Ces circonstances particulières sont de nature à détacher cet incident, et par suite la maladie qui en résulte, du service. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que l'administration a pu, par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2022, prononcer la radiation des cadres de Mme B... et l'admettre à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le litige en tant qu'il concerne le refus opposé le 30 avril 2021 par le préfet du F... à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et ses conséquences sur ses droits à pension doit être transmis au Conseil d'Etat et que, d'autre part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral n° U12684260526407 du 23 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres et l'admettant à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service et, enfin, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... en tant qu'il concerne le refus opposé le 30 avril 2021 par le préfet du F... à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et ses conséquences sur ses droits à pension est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur. Copie, pour information, en sera adressée au préfet du F... Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01364 002

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/06/2026, 22NC02559, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 30 juin 2017 rejetant la demande de révision de la pension de son père, M. B... A... E..., d'ordonner la révision de la pension de son père pour aggravation de ses infirmités au taux de 10 %, la reconnaissance de la qualité de tierce personne au service de son père jusqu'à son décès et effet subséquent quant à la majoration de la pension. Par un jugement n° 1903229 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 24 janvier 2023 et le 3 juin 2026, M. I... E..., représenté par Me Marchal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 30 juin 2017 portant rejet de la demande de révision de la pension de son père, M. B... A... E... ; 3°) d'ordonner à l'Etat de réviser cette pension à compter du 31 juillet 2014 avec une aggravation au taux de 10 % et effet subséquent sur la majoration pour tierce personne ; 4°) de lui reconnaître la qualité de tierce personne et de statuer sur la prise en charge de son assistance auprès de son père ; 5°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour un montant de 200 000 euros au titre de ses préjudices moraux, psychologiques, physiques et financiers ; 6°) de condamner l'Etat au réajustement et à la prise en charge de son complément de retraite jusqu'à ce jour, au remboursement de l'URSAFF et à la prise en charge de tous les frais relatifs au dossier ; 7°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - les infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques ", " troubles psychologiques avec syndrome anxio dépressif ", " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche, entraînant des douleurs, raideur et diminution de la force musculaire " se sont aggravés au taux de 10 %, justifiant la révision de la pension de son père, M. B... A... E... ; - son père a présenté une infirmité nouvelle " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " en lien avec le service, les trois précédentes infirmités en étant la cause ; - il justifie de sa qualité de tierce personne auprès de son père lui ouvrant droit à une prise en charge ; - les éléments du rapport du 18 octobre 2019 du Dr C... ne sont pas cohérents avec la réalité ; - le rapport du 29 août 2018 du Dr F... montre sa subjectivité et son agacement à son endroit et ne peut être valablement retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. E... tendant à la réparation de tous ses préjudices pour un montant global de 200 000 euros, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables. Des observations, enregistrées le 12 juin 2026, en réponse au moyen d'ordre public, présentées par la ministre des armées et des anciens combattants, ont été communiquées. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... E... était titulaire d'une pension militaire pour invalidité définitive, concédée par arrêté ministériel du 1er juillet 2013 au taux de 90 %. Par une demande enregistrée le 31 juillet 2014 par l'administration, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension, d'une part, pour aggravation de ses infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques " (40 %), " troubles psychologiques avec syndrome anxio-dépressif " (35% + 5) et " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche entrainant douleurs, raideur et diminution de la force musculaire " (10%+20) et, d'autre part, pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche ". M. B... A... E... est décédé le 26 décembre 2016. Par une décision du 30 juin 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. 2. A la suite de ce rejet, M. I... E..., fils de M. B... A... E..., a saisi le tribunal des pensions militaires de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2017, d'ordonner la révision de la pension de son père pour aggravation de ses infirmités au taux de 10 %, la reconnaissance de la qualité de tierce personne au service de son père jusqu'à son décès et effet subséquent quant à la majoration de la pension ainsi que la reconnaissance de sa mère comme victime civile de guerre. Par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a considéré que la demande de M. I... E... en son action formée au nom de sa mère, Mme G... E..., était irrecevable et a ordonné une expertise médicale. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Nancy a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Nancy la demande de M. E.... Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge définitive de l'Etat les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros, et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. M. E... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement dans la mesure du rejet prononcé. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2017 : En ce qui concerne l'aggravation des infirmités pensionnées : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de révision de pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport médical du 28 juillet 2016 du Dr D..., médecin expert, que M. B... A... M. E... présentait des troubles de la mémoire de fixation, avec oubli des éléments récents mais que lors du discours sur les faits anciens, la formulation est claire et cohérente. M. B... A... E... n'avait pas d'idées noires, son alimentation restait préservée avec un appétit correct et une absence d'apathie. Il résulte de l'instruction et en particulier de ces éléments qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les certificats médicaux du Dr H... des 7 novembre 2016, 17 janvier 2018 et 27 novembre 2018, peu circonstanciés, que les infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques " et " troubles psychologiques avec syndrome anxio-dépressif ", ne sauraient être regardées comme s'étant aggravées pour un taux de 10 % ouvrant droit à une révision de la pension au titre des dispositions précitées, l'aggravation ne résultant pas, par ailleurs, du seul vieillissement de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il résulte du rapport du 18 octobre 2019 du Dr C..., expert judiciaire désigné par le tribunal des pensions militaires, que les différents examens cliniques pratiqués par des rhumatologues et des neurologues ne révèlent pas de lésion des articulations, ni de limitation des amplitudes articulaires mais simplement des douleurs à la mobilisation du poignet. L'expert n'a pas constaté d'atteinte neurologique, de syndrome pyramidal, de syndrome cérébelleux, de syndrome extra-pyramidal ou de maladie de Dupuytren. Le bilan radiographique révèle deux petits éclats d'obus qui ne sont pas à l'origine de lésions tendineuses pouvant entraîner une rétractation des mains. En l'absence d'élément médical de nature à remettre en cause le rapport d'expertise, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de l'intéressé pour aggravation de son état de santé au titre de l'infirmité " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche entraînant douleurs, raideur et diminution de la force musculaire ". En ce qui concerne l'infirmité " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " : 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension du 31 juillet 2014 : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 8. Il résulte de l'instruction que M. B... A... E... a été amputé du cinquième doigt de la main gauche à la suite d'une chute survenue le 3 avril 2009, sans lien avec une infirmité ou une blessure subie à l'occasion du service. Par suite, la ministre des armées a pu légalement rejeter la demande de prise en charge de l'infirmité " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " pour absence d'imputabilité au service. Sur les autres conclusions : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, alors en vigueur : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. / S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. / Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. / En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur ". 10. Il résulte de l'instruction que M. B... A... E..., père du requérant, s'est vu reconnaître depuis l'année 2005 le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres. 11. D'une part, si le requérant sollicite la majoration de la pension militaire d'invalidité de son père en raison de l'aggravation des infirmités de ce dernier, cette demande, pour les motifs précédemment exposés, ne peut qu'être rejetée. 12. D'autre part, M. I... E... sollicite la reconnaissance de la qualité de tierce personne. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction du contentieux des pensions militaires d'invalidité de reconnaître la qualité de tierce personne au requérant. En outre, si l'intéressé sollicite la prise en charge de son assistance auprès de son père, ces conclusions, qui constituent d'ailleurs un litige distinct des droits à pension de son père, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. 13. En second lieu, si M. I... E... demande de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices moraux, psychologiques, physiques et financiers qu'il estime avoir subis pour un montant de 200 000 euros ainsi que le réajustement et la prise en charge de son complément de retraite jusqu'à ce jour ainsi que le remboursement de l'URSAFF et la prise en charge de tous les frais relatifs au dossier, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I... E... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC02559

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/06/2026, 22NC01759, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement mixte du 16 avril 2018 et un jugement avant dire droit du 2 septembre 2019, le tribunal des pensions de Strasbourg a ordonné la tenue d'une expertise médicale afin de déterminer le taux d'invalidité de M. C... résultant de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement, perçues en ambiance calme avec hypersensibilité au bruit, audiogramme normal pour l'âge, otoémission confirmant l'absence de lésion cochléaire ". Deux rapports d'expertise ont été rendus le 1er novembre 2018 et le 5 janvier 2020. Par des mémoires, enregistrés après expertise, M. D... C..., dans le dernier état de ses écritures, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer à 20 % son taux d'invalidité pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) " et de condamner l'Etat aux dépens de l'instance. Par un jugement n° 2001683 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 1er juillet 2022, le 30 janvier 2023 et le 26 avril 2023, M. C... représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de fixer à 20 % son taux d'invalidité pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) " ; 3°) de juger que l'infimité " spondylolisthésis " trouve son origine dans le service ; 4°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - son infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement " est détachable de ses troubles psychiques qui font déjà l'objet d'une pension d'invalidité au taux de 50 % ce qu'a jugé la cour régionale des pensions de Colmar dans sa décision du 8 novembre 2011 en fixant un taux d'invalidité distinct de 10 % ; - cette infirmité trouve son origine dans une lésion soudaine et ne résulte pas d'une maladie tel que cela résulte du rapport d'expertise de l'expert judiciaire, le docteur B..., du 12 octobre 2006 ; - il y a désormais lieu d'en fixer le taux à hauteur de 20 % dès lors qu'il souffre d'une aggravation des acouphènes et de l'hyperacousie ; - les rapports de l'expert judiciaire, le docteur A..., du 1er novembre 2018 et du 5 janvier 2020 doivent être écartés et une nouvelle expertise ordonnée ; - le tribunal administratif a omis de viser et de répondre à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande du 21 mars 2014 concernant son infirmité " spondylolisthésis " ; - cette affection trouve son origine dans le service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022, le 14 février 2023 et le 12 mai 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le taux de 10 % retenu par la cour régionale des pensions de Colmar dans son arrêt du 8 novembre 2011 et constaté dans les expertises des 12 octobre 2006 et 15 février 2010 ; - aucun élément ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; - le tribunal des pensions de Strasbourg ayant pris acte du désistement de ses prétentions relatives à l'infirmité " spondylolisthésis ", il n'est plus recevable à invoquer cette infirmité devant la cour. Les parties ont été informées le 5 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S1. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Le 10 juin 2026, la ministre des armées a répondu souscrire à ce moyen d'ordre public. Les parties ont été informées le 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S1. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme tardives. Le 15 juin 2026, la ministre des armées a répondu souscrire à ce moyen d'ordre public. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... s'est engagé dans l'armée de terre le 1er août 1985 et a été radié des cadres le 20 décembre 1999. En exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011, il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 30 % concédée par arrêté du 7 mai 2012 à compter du 25 juillet 2002 pour l'infirmité " troubles psychiques évoluant avec les acouphènes " qui a été réévalué à 40 % à compter du 28 janvier 2013 par un arrêté de concession du 16 septembre 2013. Dans ce même arrêt, la cour régionale a également retenu un taux d'invalidité de 10 % pour l'infirmité distincte " acouphènes ". Par des demandes du 21 mars 2014 et du 11 août 2014, M. C... a sollicité respectivement une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité spondylolisthésis, la révision de sa pension pour l'aggravation de ses acouphènes et de l'hyperacousie et le réexamen de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ". Par une décision du 25 novembre 2016, la ministre des Armées a rejeté ses demandes. Par un recours formé le 12 mai 2017, M. C... a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement mixte du 16 avril 2018, le tribunal des pensions a annulé la décision du 25 novembre 2016 et ordonné avant dire droit une expertise médicale pour une nouvelle infirmité intitulée " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ". L'expert désigné par le tribunal des pensions a rendu son rapport le 1er novembre 2018. Par un deuxième jugement du 2 septembre 2019, le tribunal des pensions a ordonné un complément d'expertise aux fins de préciser le taux global de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement (...) ". L'expert désigné par le tribunal des pensions a complété son rapport le 5 janvier 2020. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de fixation d'un taux d'invalidité à 20 % pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement ". Par la présente requête, M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de fixation d'un taux d'invalidité à 20 % pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement " et en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le rejet de sa demande concernant la nouvelle infirmité spondylolisthésis. Sur les conclusions tendant à la fixation d'un taux de 20 % pour l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement, perçues en ambiance calme avec hypersensibilité au bruit, audiogramme normal pour l'âge, otoémission confirmant l'absence de lésion cochléaire " : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... avait précédemment sollicité du ministre des Armées l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ", que cette demande avait fait l'objet d'une décision de rejet du 21 février 2005 et en dernier lieu, d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011 jugeant que M. C... souffre de deux infirmités distinctes résultant, pour la première, d'acouphènes gênant l'endormissement et, pour la seconde, de troubles psychiques évoluant avec ces acouphènes. Or la cour a relevé, sur la base des expertises médicales rendues par l'expert judiciaire, le docteur B..., le 12 octobre 2006 et le 15 février 2010, que les acouphènes de M. C..., si elles avaient motivé un traitement médicamenteux à partir du mois de mars 1997, étaient alors bien supportées par l'intéressé et avaient quasiment disparu lors du traumatisme sonore du 18 septembre 1997. Elle a par ailleurs jugé qu'après ce traumatisme, lié au déclenchement d'une alarme de sécurité ayant provoqué chez le requérant une vive douleur aux oreilles, l'examen auditif en conduction aérienne de M. C... avait montré une audition dans les limites de la normale et que celui en conduction osseuse avait montré une légère perte atteignant les fréquences conversationnelles. La cour a ainsi estimé, d'une part, que le lien entre les acouphènes et le traumatisme sonore survenu en service le 18 septembre 1997 était médicalement établi et, d'autre part, que les deux infirmités pour lesquelles M. C... sollicitait une pension devaient être appréhendées de manière distincte et ne pouvaient être considérées comme une seule et même infirmité dont le taux serait le cumul des taux d'invalidité retenus. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée par la cour fait obstacle à ce que les acouphènes de M. C... soient regardées comme une manifestation connexe de ses troubles psychiatriques et soient prises en compte dans le taux de pension déjà alloué pour ces troubles. Il s'ensuit que ces acouphènes doivent faire l'objet d'un taux de pension qui leur est propre. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur à la date de la demande du requérant : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du complément d'expertise du 5 janvier 2020 que M. C... s'était plaint à plusieurs reprises d'acouphènes en mars, avril et mai 1997, qui avaient conduit à une consultation d'un oto-rhino-laryngiste le 25 juin 1997, qu'un traitement médicamenteux vaso-dilatateur lui avait alors été prescrit et que ces acouphènes auraient été bien supportées par l'intéressée jusqu'au traumatisme sonore aigu du 18 septembre 1997. L'expert judiciaire, le docteur B..., relève à cet égard, dans son expertise du 15 février 2010, que " le taux d'infirmité de 10 % est en rapport direct avec l'aggravation liée au traumatisme sonore du 18 septembre 1997, survenu sur un terrain de fragilité cochléaire antérieure qui a pu de façon vraisemblable, mais non certaine, favoriser le degré d'intensité et la pérennisation actuellement ressentis de la symptomatologie auditive ". Le second expert judiciaire, le docteur A..., dans son rapport du 1er novembre 2018, estime que " la tolérance de ces acouphènes a été modifiée par cette exposition au bruit [de sirène], sans qu'il y ait de lésion cochléaire ou neurologique nouvelle. ". Dans ces conditions, l'infirmité dont M. C... se prévaut, qui ne peut pas être vue comme trouvant son origine dans une lésion soudaine, doit être regardée comme résultant d'une maladie. 5. En troisième lieu, il est constant que le taux d'invalidité de M. C... résultant de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement (...) " avait été estimé à 10 % par l'expertise du 12 octobre 2006 et par celle du 15 février 2010. Le second expert judiciaire, le docteur A..., dans son rapport du 5 janvier 2020 a estimé également que les bourdonnements étant admis, le pourcentage d'invalidité ne pourra être inférieur à 10 %. La seule production à l'instance d'un certificat médical du 7 août 2014 d'un médecin généraliste, dont il ressort de manière peu circonstanciée que le requérant " signale une augmentation importante des acouphènes (...) dont il souffrait déjà ", n'est pas suffisante pour remettre en cause les constatations de ces expertises. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ". 7. S'il résulte des points 4 et 5 du présent arrêt que l'évènement traumatique du 18 septembre 1997, survenu en service, a aggravé les acouphènes dont M. C... souffrait antérieurement, il ne résulte pas de l'instruction que la naissance de ces acouphènes soit en lien avec le service. Il s'ensuit que l'évènement du 18 septembre 1997 doit être regardé comme ayant aggravé une infirmité étrangère au service et que, dès lors, le taux de 10 % mentionné au point 5 n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à pension au requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à la fixation à 20 % de son taux d'infirmité pour l'infirmité résultant de ses acouphènes doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S1. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité : 9. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, " " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a notifié le jugement attaqué par un courrier mis à disposition de l'avocat de M. C... au moyen de l'application Télérecours le 1er mars 2022 dont il a accusé réception le 3 mars suivant. Par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg rejetait sa demande de fixer à 20 % son taux pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) ". Par une requête d'appel enregistrée le 1er juillet 2022 à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022 sur sa demande du 22 mars 2022, M. C... a demandé à la cour l'annulation de ce jugement ainsi que la fixation à 20 % de son taux pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) ". 11. Dès lors que ses conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S1. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, n'ont été présentées que dans le mémoire en réplique du 30 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions citées au point 9, elles ont été présentées tardivement et sont irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre des armées, que M. C... n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des Armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Signé : M. Barrois La présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC01759

Cours administrative d'appel

Nancy

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