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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 3 mars 1995, 106583, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 5, Rampe Bellevue à Dieppe (76200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a fait savoir qu'il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate qu'à compter du 2 avril 1990 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954 relative au congé spécial pour exercice de fonctions électives ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées modifié par le décret n° 90-22 du 3 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées : "Les médecins des armées constituent un corps d'officiers de carrière" ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires : "Sont nommés par décret du Président de la République : - les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ; qu'enfin l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif dispose que "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : .... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que le tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour connaître de la demande présentée devant lui par M. X..., médecin sous-lieutenant des armées, tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a fait savoir qu'il ne pourrait faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate qu'à compter du 2 avril 1990 ; que le jugement dudit tribunal, en date du 24 février 1989, doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1954 : "Les militaires de carrière ou assimilés, en activité de service ou oeuvrant après le durée légale, élus conseillers généraux ou conseillers municipaux ... et ayant opté pour l'exercice de leur mandat, sont placés d'office en congé spécial sans solde jusqu'à la fin de leur mandat ( ...). Le congé spécial pour exercice de fonctions électives n'est pas interruptif d'ancienneté ; sa durée entre en compte comme service effectif pour la réforme et la retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les militaires n'ayant pas entièrement satisfait aux obligations de l'engagement spécial exigé pour la scolarité dans les écoles militaires ne peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa précité de l'article 1er ; Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X..., médecin souslieutenant des armées, a été placé, après son élection comme conseiller municipal de Douvrend, en position de congé spécial à compter du 14 mars 1971, alors qu'il n'avait pas entièrement satisfait aux obligations de l'engagement de six ans qu'il avait souscrit à son entrée à l'Ecole du service de Santé Militaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives ( ...). Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 du décret susvisé du 22 avril 1974, pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 : "Le calcul de la durée fixée pour chacune des positions et situations prévues par le statut général et le présent décret tient compte du temps passé dans chacune des anciennes positions ou situations" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X... a été placé, à compter du 30 août 1974, en position de détachement pour continuer d'exercer ses fonctions électives ; Considérant qu'en vertu de l'article 111-1, l'article 54 précité de la loi du 13 juillet 1972 n'est entré en vigueur qu'avec l'entrée en vigueur du décret du 22 avril 1974 ; que ce dernier n'a donc pu avoir pour effet, comme le soutient M. X..., d'abroger, à compter du 14 juillet 1972, les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1954 ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article 45 de ce décret, qui se borne à prévoir la prise en compte des périodes passées dans les différentes positions statutaires antérieurement à son entrée en vigueur dans le calcul des durées accomplies dans les positions qu'il leur substitue, ne saurait être regardé, comme le soutient M. X..., comme conférant rétroactivement à la période qu'il a accomplie en position de congé spécial le caractère d'une période de détachement ; Considérant que M. X... ne saurait soutenir que la position de détachement dans laquelle il s'est trouvé placé à compter du 30 août 1974 lui a permis d'achever l'accomplissement des obligations résultant de l'engagement qu'il avait souscrit à son entrée à l'Ecole du service de Santé Militaire et d'échapper ainsi, pour la période du 14 mars 1971 au 30 août 1974 pendant laquelle il a été placé en congé spécial, aux dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1954, dès lors que celles-ci s'appliquaient à tous les militaires qui, au moment de leur mise en position de congé spécial, n'avaient pas satisfait à toutes leurs obligations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par sa décision en date du 19 juin 1986, le ministre de la défense a refusé d'inclure la période du 14 mars 1971 au 30 août 1974 pendant laquelle M. X... était placé en congé spécial, dans le calcul des années de services effectifs à prendre en compte pour déterminer, en vertu de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à quelle date M. X... pouvait bénéficier de la jouissance de sa pension ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1986 doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 février 1989 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 juin 1986 devant le Conseil d'Etat est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, Juge des référés, 17/07/2026, 517354, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) d'abroger le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3°) d'ordonner toute mesures utiles définitives afin de le rétablir dans ses droits fondamentaux ; 4°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ; 5°) de suspendre l'exécution de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de sa pension militaire d'invalidité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et le place dans une situation d'insalubrité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable dès lors que ses multiples demandes adressées au service des pensions depuis vingt ans ont systématiquement été rejetées ; - les actes contestés sont inconstitutionnels et méconnaissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au calcul des droits à pensions : 1. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires et à la prescription de mesures définitives : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant, d'une part, à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, à la prescription de mesures définitives, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d'autre part, de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517354ECLI:FR:CEORD:2026:517354.20260717

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1992, 120882, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des périodes de travaux insalubres effectuées en qualité d'ouvrier, dans le décompte des quinze années de service actif exigées par l'article L. 24 du code des pensions, pour ouvrir droit à un départ à la retraite à 55 ans ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ... Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5 et R.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les services rendus par les agents qui terminant leur carrière au service de l'Etat, ont été auparavant tributaires notamment du régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont toujours réputés accomplis en catégorie A, qu'ainsi les services accomplis en qualité d'ouvrier ne peuvent pas être pris en compte pour l'application de l'article L.24 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'autre part, que le décret du 15 décembre 1982 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B certains emplois de techniciens d'études et de fabrication du ministre de la défense, que seuls les services accomplis dans ces emplois depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 15 décembre 1982 peuvent être pris en compte pour le calcul des 15 années de services exigées par l'artile L.24 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui doit atteindre 55 ans d'âge en avril 1993 ne peut prétendre pour le calcul des quinze années de service exigées par l'article L.24 du code précité qu'à la prise en compte des travaux insalubres effectuées en qualité de technicien d'études et de fabrications postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des périodes de travaux insalubres effectués en qualité d'ouvrier, dans le décompte des quinze années de services actifs exigées par l'article L.24 du code des pensions, pour ouvrir droit à son départ à la retraite à 55 ans ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1992, 85770, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1987 et 7 avril 1987, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ; 1° d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant la validation de ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé, pour la constitution de ses droits à pension de retraite ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L.5 et L.9 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 9 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la prise en compte des services accomplis par lui, dans le secteur privé, antérieurement à son recrutement par l'administration pénitentiaire en qualité de chef de travaux, pour la constitution de ses droits à pension de retraite ; que, par lettre du 7 octobre 1985, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a informé que ces services n'étaient pas validables au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne pouvaient être pris en compte lors de la liquidation de sa pension ; Considérant que les services dont se prévaut M. X... à l'appui de ses conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au régime des pensions civiles de retraite prévoient une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension dans laquelle lesdits services seraient susceptibles d'être pris en compte ; qu'ainsi c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il serait recevable à faire valoir des droits ; que, dès lors, la décision du 7 octobre 1985, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui refuse la prise en compte, pour la constitution de ses droits à pension, de ses services accomplis dans le secteur privé, ne fait pas grief à M. X... ; que sa demande présentée au tribunal administratif de Toulouse n'était donc pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à trt que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/02/2026, 22BX01379, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. B... F... un permis de construire modificatif pour la modification de la surface de plancher, des ouvertures, des tons des menuiseries et l'ajout de persiennes et d'une pergola à deux maisons individuelles situées 54 avenue des Tourterelles, Petit Piquey à Lège-Cap-Ferret. Par un jugement n° 2001568 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 février 2020. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 4 février 2025, la cour, statuant sur la requête n° 22BX01379 de M. F... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022, a, d'une part, jugé que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de la fraude et de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif du 10 février 2020 en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, considéré que ce permis de construire modificatif ne respectait pas les dispositions des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret, et, enfin, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à M. F... de lui notifier un permis régularisant ces illégalités, dans un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit. Par des mémoires enregistrés les 23 avril et 24 septembre 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 qui n'a pas été communiqué, M. F..., représenté par Me Becquevort, transmet à la cour le permis de régularisation qui lui a été accordé par un arrêté du 28 mars 2025 du maire de Lège-Cap-Ferret, confirme ses précédentes écritures tendant au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 et conclut, à titre principal, au rejet des conclusions à fin d'annulation du permis de régularisation du 28 mars 2025 et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices propres de ce dernier et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire de régularisation a régularisé les vices retenus par l'arrêt avant dire droit ; d'une part, il tient compte des droits acquis résultant du permis de construire initial du 16 février 2018 ; d'autre part, il prévoit une emprise au sol de 195,56 m2 et une superficie d'espaces verts en pleine terre de 904,06 m2 ; - les moyens soulevés à l'encontre du permis de régularisation sont infondés. Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 31 octobre 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 qui n'a pas été communiqué, M. E..., représenté par Me Lasserre, confirme ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête d'appel de M. F... et demande, en outre, à la cour d'annuler le permis de régularisation délivré le 28 mars 2025 à M. F... par le maire de Lège-Cap-Ferret et de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de M. F... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de régularisation ne régularise pas les vices retenus dans l'arrêt avant dire droit tirés de la méconnaissance des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ; - il est entaché de vices propres ; - il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité compétente ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, dès lors que la maison n° 2 du projet a été irrégulièrement édifiée, a été démolie à la date de la demande du permis de régularisation et méconnait le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le dossier de permis de régularisation est incomplet, dès lors qu'il ne mentionne pas la démolition de la maison n° 2 ; l'implantation de la maison n° 1 est erronée et ne comporte pas de demande de démolition partielle ; le plan de masse ne précise pas les cheminements piétons ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret, dès lors que les places de stationnement prévues par le projet sont d'une superficie inférieure à 25 m2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Sapparrart, représentant M. F..., et celles de Me Lasserre, représentant M. E.... Une note en délibéré présentée pour M. F... a été enregistrée le 23 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. F... a déposé le 20 juin 2017 auprès de la commune de Lège-Cap-Ferret un dossier de demande de permis de construire, complété le 7 novembre 2017, pour la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain situé 54 avenue des Tourterelles, au lieu-dit Petit Piquey. Par un arrêté du 16 février 2018, le maire de Lège-Cap-Ferret a fait droit à sa demande. Eu égard à la non-conformité des travaux entrepris, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé par la police municipale de Lège-Cap-Ferret, le 9 décembre 2019. Le 31 janvier 2020, M. F... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de la surface de plancher, des ouvertures, des tons des menuiseries et l'ajout de persiennes et d'une pergola. Par un arrêté du 10 février 2020, le maire a fait droit à cette demande. M. F... a relevé appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. E..., a annulé l'arrêté du 10 février 2020. 2. Par un arrêt avant dire droit du 4 février 2025, la cour, statuant sur la requête n° 22BX01379 de M. F... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022, a, d'une part, jugé que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de la fraude et de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif du 10 février 2020 en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, considéré que ce permis de construire ne respectait pas les dispositions des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret, et, enfin, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à M. F... de lui notifier le cas échéant, un permis régularisant lesdites illégalités, dans un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit. Le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. F... un permis de régularisation le 28 mars 2025, dont M. E... demande l'annulation. Sur la légalité des arrêtés du 10 février 2020 et 28 mars 2025 : 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne les vices propres dont serait affecté l'arrêté de régularisation du 28 mars 2025 : 4. En premier lieu, par un arrêté du maire du 10 juillet 2020, régulièrement affiché en mairie le 16 juillet 2020 et transmis le même jour en préfecture, M. D... A..., quatrième adjoint au maire de Lège-Cap-Ferret, a reçu une délégation de fonctions et de signature dans le domaine, notamment, de l'urbanisme. Cette délégation, suffisamment précise, lui donnait compétence pour signer, au nom du maire, l'arrêté de régularisation en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) d) La nature des travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En l'espèce, le permis de construire du 28 mars 2025 a pour objet de régulariser les vices retenus par l'arrêt avant dire droit du 4 février 2025. Pour cela, le permis autorise la suppression de la pergola, réduit les avant-toits, l'emprise des terrasses et les surfaces dédiées au stationnement afin de revenir aux surfaces initiales des espaces en pleine terre du permis de construire initial du 16 février 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré le 21 août 2023 un permis de démolir les deux maisons d'habitation du projet, postérieurement au jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 10 février 2020 portant permis de construire modificatif, et que par un jugement du 16 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Bordeaux M. F... a été condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros et à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de trois mois et la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux dans un délai de deux mois pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis courant janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, coupe ou abattage d'arbre irrégulier soumis à déclaration préalable et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de Lège-Cap-Ferret sur la même période. Contrairement à ce que soutient M. E..., l'exécution du jugement du tribunal correctionnel n'implique pas que le permis de régularisation fasse mention de la démolition en cours de la maison n° 2, qui n'est au demeurant pas établie, et de la démolition partielle de la maison n° 1, dès lors qu'il ressort des motifs de ce jugement que les faits retenus contre M. F... " ne justifient pas d'envisager une démolition des constructions " mais que ce dernier est seulement condamné " à procéder à la mise en conformité de la construction s'agissant de la distance de retrait de la voie publique de la maison n° 1 ". D'ailleurs, M. E... n'établit pas que la régularisation des vices retenus par l'arrêt avant dire droit du 4 février 2025 implique la démolition de ces constructions. En outre, contrairement à ce que soutient M. E..., le plan de masse du dossier de permis de régularisation mentionne les cheminements piétons du projet. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande sera écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". 9. En l'espèce, le permis de construire du 28 mars 2025 a pour objet de régulariser les vices retenus par l'arrêt avant dire droit du 4 février 2025 et a été délivré alors que les travaux faisant l'objet du permis initial et du permis de construire modificatif n'étaient pas achevés. Dans ces conditions, alors que le permis n'a pas pour objet d'autoriser la reconstruction de la maison n° 2, M. E... ne peut utilement soutenir que le permis de régularisation a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement de la zone UD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret, alors applicable : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions (...) A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, en intégrant les accès et les dégagements ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit quatre places de stationnement pour une surface totale de 145,88 m2 en y intégrant la voirie d'accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article UD 12 du règlement de la zone UD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret doit être écarté. En ce qui concerne la régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant dire droit : S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 du règlement de la zone UD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret : 12. Aux termes de l'article UD 9 du règlement de la zone UD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 10 février 2020 : " L'emprise au sol des constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 6.3 mètres au point haut de l'acrotère, 8 mètres au faîtage à partir du terrain naturel avant travaux et un étage au rez-de-chaussée, ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du terrain (annexes comprises) (...) ". Aux termes de l'article 6.12 des dispositions générales du règlement du PLU : " L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, de laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au-dessus du domaine public (...) Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plain-pied (...) ". 13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la cour du 4 février 2025 ayant considéré que l'emprise au sol totale du projet, pour les deux maisons d'habitations, s'établissait à 195,59 m2 pour un terrain d'une superficie totale de 1 304 m2, soit plus de 10 % de la superficie totale du terrain, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, le pétitionnaire a prévu la suppression de la pergola et a modifié l'emprise des terrasses et de l'espace ouvert à la circulation et au stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation maintient l'emprise au sol totale du projet, pour les deux maisons d'habitations, à 195,59 m2. Dans ces conditions, le permis de régularisation du 28 mars 2025 n'a pas régularisé le vice retenu à ce titre dans l'arrêt du 4 février 2025. S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret : 14. Aux termes de l'article UD 13 du règlement de la zone UD du PLU, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 10 février 2020 : " En zone UD (...) la superficie d'espaces verts en pleine terre pour les constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 6.3 mètres au point haut de l'acrotère, 8 mètres au faîtage à partir du terrain naturel avant travaux et 1 étage au rez-de-chaussée doit représenter au moins 70% de la superficie totale du terrain.) ". Aux termes de l'article 6.19 des dispositions générales du règlement du PLU : " Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantées (arbustes, arbres ...). Ils permettent de limiter l'artificialisation des terrains, de préserver l'infiltration des eaux pluviales, et ils contribuent à la nature, à la biodiversité et à la réduction des ilots de chaleur notamment en milieux urbains ". 15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la cour du 4 février 2025 ayant considéré que les surfaces aménagées du projet, comportant les deux maisons d'habitation, les deux terrasses, ainsi que l'espace ouvert à la circulation et au stationnement, s'établissaient à plus de 392 m2 pour un terrain d'une superficie totale de 1 304 m2, soit plus de 30 % de la superficie totale du terrain, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, le pétitionnaire a prévu la suppression de la pergola et a modifié l'emprise des terrasses, des voiries et du stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation prévoit une surface aménagée de 399,94 m2. Dans ces conditions, le permis de régularisation du 28 mars 2025 n'a pas davantage régularisé le vice retenu à ce titre dans l'arrêt du 4 février 2025. M. E... est donc fondé à soutenir que le permis de construire du 28 mars 2025 n'a pas régularisé les vices entachant le permis de construire modificatif du 10 février 2020 délivré à M. F... et à demander l'annulation de celui-ci. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l'autorisation d'urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d'un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, ou si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré. 18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 mars 2025 portant permis de régularisation n'est entaché d'aucun vice propre, mais que les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UD 9 et 13 du règlement du PLU affectant l'arrêté du 10 février 2020 délivrant un permis de construire modificatif n'ont pas été régularisés par ce permis de construire et ne peuvent, ainsi, donner lieu à une nouvelle régularisation. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, les vices affectant l'arrêté du 10 février 2020 délivrant un permis de construire modificatif, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UD 9 et 13 du règlement du PLU, n'ayant pas été régularisés, M. E... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 du maire de Lège Cap Ferret délivrant à M. F... un permis de construire modificatif et de l'arrêté du 28 mars 2025 de la même autorité délivrant à celui-ci un permis de régularisation. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire modificatif à M. F... et l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel il lui a délivré un permis de construire de régularisation sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à M. C... E... et à la commune de Lège-Cap-Ferret. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22BX01379

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/02/2026, 24BX00060, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré AD 224 situé rue de Bernescut, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104460 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2024 et le 14 septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme E..., représentés par Me Julie Castède, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré AD 224 situé rue de Bernescut, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cubzac-les-Ponts la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune dans la détermination de l'unité foncière ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant du système d'assainissement non collectif, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il existe des incohérences entre les pièces du dossier s'agissant de la surface et des limites du terrain d'assiette du projet, de sorte que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la consistance du terrain d'assiette et à l'application des dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport à la voie publique ; - l'accès au terrain d'assiette du projet ne répond pas aux exigences de sécurité et méconnait les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. D..., représenté par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande est irrecevable, en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants, et que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la commune de Cubzac-les-Ponts, représentée par le cabinet Cornille-Fouchet-Manetti, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices éventuellement retenus et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande est irrecevable, en raison du défaut d'intérêt à agir des requérants, et que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ellie ; - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; - et les observations de Me Castède, représentant M. B... et Mme E..., de Me Labarthe, représentant M. D... et de Me Gournay, représentant la commune de Cubzac-les-Ponts. 1. Le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 120,27 m² sur un terrain cadastré section AD n°224 situé rue de Bernescut, par un arrêté du 26 février 2021. M. B... et Mme E... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté leur recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance du système d'assainissement collectif, le tribunal administratif a indiqué, d'une part, que le dispositif prévu par le pétitionnaire avait été autorisé par le service public d'assainissement collectif et, d'autre part, que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants de nature à faire regarder ce dispositif comme inadapté. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement, au regard de la nature et de la précision des arguments qui lui étaient soumis. 4. En second lieu, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen relatif aux incohérences du dossier quant à la surface et aux limites du terrain d'assiette du projet en indiquant que les pièces du dossier ne permettaient pas de regarder la surface du terrain comme erronée, après avoir indiqué dans les visas du jugement que ces incohérences, selon les demandeurs, n'auraient pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des articles UC6, UC 7, UC 9 et UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme. Le tribunal a ainsi répondu au moyen tel qu'il était soulevé par les demandeurs, qui portait à la fois sur les incohérences des pièces du dossier et l'erreur d'appréciation qu'aurait par suite commis le maire sur les limites et la surface du terrain. Il en résulte que le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur un moyen soulevé par les demandeurs. Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2021 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2. Assainissement / Eaux usées/ (...) En l'absence du réseau collectif (...) les constructions et installations peuvent être autorisés, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement autonomes agréés, conformes aux conclusions du schéma directeur d'assainissement et à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs sont compatibles avec la nature du sol, la topographie, la forme et la nature du terrain (...) ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le dispositif de traitement des eaux usées a bien été mentionné par le pétitionnaire, la notice descriptive indiquant également que les eaux usées seront traitées sur la parcelle par la mise en place d'un système de tranchées d'épandage. Une étude pédologique a été jointe au dossier et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais a validé le dispositif envisagé, par un avis du 8 janvier 2021. La seule mention de l'existence d'un " banc calcaire en sous-sol " n'est pas de nature à faire regarder le dispositif de traitement comme inadéquat, mais a au contraire conduit le pétitionnaire à choisir cette solution pour le traitement des eaux usées, ainsi qu'il ressort de l'étude pédologique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chemin existerait à l'emplacement de la tranchée d'épandage. Enfin, la présence d'arbres à environ deux mètres du dispositif d'assainissement ne méconnait pas par elle-même les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le dossier de permis de construire comportait l'ensemble des informations nécessaires au maire de la commune, qui a pu porter une appréciation non faussée sur la conformité du projet aux dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme. 8. En deuxième lieu, l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que toute construction doit être édifiée à l'alignement ou en retrait des voies et emprises publiques avec, dans ce dernier cas, un recul minimum de trois mètres à l'alignement. L'article UC 7 de ce même règlement impose une implantation des constructions en limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à trois mètres. 9. Comme le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 428-4 du code de l'urbanisme, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et sont accordées sous réserve du droit des tiers. Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 10. Par ailleurs, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de permis de construire, du plan de masse, du plan de bornage et de la notice du projet architectural que le projet de M. D... s'implante sur la seule parcelle cadastrée section AD n°224, d'une surface de 944 m². En revanche, il ne résulte pas du plan cadastral produit que la clôture et la tranchée d'épandage seraient en réalité implantées sur la parcelle cadastrée section AD n° 223 ni que la surface de la parcelle n° 224 serait inexacte. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que l'implantation de la tranchée d'épandage est prévue à trois mètres de la voie publique, le non-respect de l'autorisation accordée au regard de ce plan étant sans effet sur la légalité du permis de construire délivré. La construction projetée est également implantée à trois mètres au moins de la voie publique et des limites séparatives, ainsi qu'il ressort du même plan de masse, et respecte dès lors les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les incohérences entre les pièces du dossier s'agissant de la surface et des limites du terrain d'assiette du projet ont conduit le maire de la commune à commettre une erreur manifeste d'appréciation quant à la conformité du projet aux dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (...). L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d'occupation du sol envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d'une maison de 120 m² située rue de Bernescut. L'accès se situe au niveau du coin sud-ouest du terrain et n'est pas de nature à compromettre la sécurité sur une voie de quatre mètres de large, qui apparait peu fréquentée au vu des pièces versées au dossier et qui présente une visibilité suffisante, dès lors que les véhicules circulent nécessairement à vitesse réduite sur cette voie publique au sein d'une agglomération. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cubzac-les-Ponts a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cubzac-les-Ponts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser d'une part à la commune de Cubzac-les-Ponts, d'autre part à M. D..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme E... est rejetée. Article 2 : M. B... et Mme E... verseront à la commune de Cubzac-les-Ponts une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B... et Mme E... verseront à M. D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à Mme A... E..., à M. F... D... et à la commune de Cubzac-les-Ponts. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, S. ELLIE La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX00060

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/02/2026, 25BX00587, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération Sepanso des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la délibération du 9 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a déclassé les parcelles T111 et T002 appartenant au domaine public communal et la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle il a autorisé la cession de la parcelle T111, ainsi que la décision du 14 février 2018 par laquelle le maire de Mimizan a refusé de retirer ces délibérations, d'autre part, les délibérations n° 18-097 et n° 18-098 du 20 septembre 2018 par lesquelles le même conseil municipal a respectivement retiré la délibération du 14 décembre 2017 autorisant la cession de la parcelle T111 et autorisé la cession d'une partie de cette parcelle. Par un jugement n° 1800683, 1802593 du 13 juin 2019, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 décembre 2017 et contre la décision du 14 février 2018 en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération, a annulé la délibération n° 18-098 du 20 septembre 2018 et la délibération du 9 novembre 2017 ainsi que la décision du 14 février 2018 en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération, enfin a mis à la charge de la commune de Mimizan une somme de 1 200 euros à verser à la Sepanso des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19BX03284 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Pau annulant la délibération n° 18-098 du 20 septembre 2018, a rejeté la demande de la Sepanso des Landes et de MM. Dubreuil et Delpech dirigée contre cette délibération du 20 septembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 3 juillet 2024, la Sepanso des Landes a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 1800683, 1802593 du 13 juin 2019 et de l'arrêt n° 19BX03284 du 17 décembre 2021. Par une ordonnance du 7 mars 2025, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1800683, 1802593 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Pau et de l'arrêt n° 19BX03284 du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 10 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Mimizan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sepanso des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a fait l'objet d'un mandat de paiement en date du 31 janvier 2022 ; - l'annulation, par définition rétroactive, d'un acte administratif a pour effet, par elle-même, de faire disparaître cet acte ; elle a pris la mesure de cette situation juridique, en ce que la délibération du 9 novembre 2017, qui est réputée n'être jamais intervenue du fait de son annulation contentieuse, ne sert aucunement de fondement juridique à de nouvelles décisions administratives ; - l'acte sous-seing privé du 13 décembre 2019 ne trouve pas son fondement dans la délibération annulée ; au demeurant, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre d'une procédure ouverte sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'avoir à connaître de la régularité d'un tel acte ; - l'annulation de la délibération portant désaffectation et déclassement du domaine public n'entraine pas, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du 20 septembre 2018 autorisant la cession, puisque que cette dernière se trouve privée d'effet juridique direct ; à ce titre, la cour, dans son arrêt du 17 décembre 2021, a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre cette délibération ; - la délibération annulée portant désaffectation et déclassement du domaine public n'étant pas en lien juridique avec le permis de construire du 12 décembre 2018, l'annulation de la première est sans effet sur la validité du second ; d'ailleurs, par un arrêt du 7 mai 2024, la cour a rejeté les conclusions de la Sepanso des Landes dirigées contre ce permis, pour irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la Sepanso des Landes confirme sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1800683, 1802593 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Pau et de l'arrêt n° 19BX03284 du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et demande que soit enjoint à la commune de Mimizan, sous astreinte de 150 euros à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de réintégrer dans le domaine public communal la totalité des emprises concernées par les parcelles T002 et T111, de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 365,86 euros correspondant aux frais d'intervention d'un commissaire de justice, ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle reconnaît que la somme de 1 200 euros mise à la charge de la commune de Mimizan par le tribunal administratif de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été réglée par la collectivité en février 2022, directement sur le compte CARPA de son conseil ; - la commune de Mimizan n'a pas exécuté intégralement le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2019, confirmé par l'arrêt du 17 décembre 2021 ; - en effet, les délibérations n° 18-079 du 21 juin 2018 et n° 18-098 du 20 septembre 2018, par lesquelles la commune a autorisé la cession des parcelles concernées à un promoteur privé, ont été adoptées en s'appuyant sur le déclassement annulé ; or, l'annulation du déclassement prive rétroactivement de base légale ces actes, ainsi que les actes notariés subséquents ; - de plus, malgré son caractère définitif résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 2024, le permis de construire du 12 décembre 2018 ne saurait conférer de droit à construire sur une dépendance du domaine public ; - enfin, il ressort des photographies produites qu'il persiste une occupation privative sur une partie du domaine public communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Darzacq, représentant la Fédération Sepanso Landes, et de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan. Une note en délibéré présentée par la Fédération Sepanso Landes a été enregistrée le 24 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 novembre 2017, le conseil municipal de Mimizan a constaté la désaffectation d'une partie de la parcelle T 111, d'une surface de 9 000 mètres carrés, et de la parcelle attenante T 002, situées au sud de la zone urbanisée de Mimizan-Plage, et a procédé à leur déclassement. Par une délibération du 14 décembre 2017, il a acté de la vente de la partie déclassée de la parcelle T 111 à une société civile immobilière. Au vu de l'avis défavorable du préfet des Landes sur le permis de construire déposé par cette société, le conseil municipal a, le 20 septembre 2018, par une première délibération n° 18-097, annulé la délibération du 14 septembre 2017 et, par une seconde délibération n° 18-098, autorisé la vente de 3 732 mètres carrés de la parcelle T 111 à la société Mirco Immobilier. Parallèlement, par une délibération du 21 juin 2018, il a autorisé la cession de la parcelle T002 à cette même société. La Sepanso des Landes et deux habitants de la commune ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces délibérations et la décision de la commune du 14 février 2018 refusant de retirer les délibérations des 9 novembre et 14 décembre 2017. Par un jugement du 13 juin 2019, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 décembre 2017 et contre la décision du 14 février 2018 en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération et a annulé les délibérations du 9 novembre 2017 et n° 18-098 du 20 septembre 2018, ainsi que la décision du 14 février 2018 en tant qu'elle refuse de retirer la délibération du 9 novembre 2017. Sur appel de la commune de Mimizan, la cour, par un arrêt n° 19BX03284 du 17 décembre 2021, a annulé l'article 2 de ce jugement annulant la délibération n° 18-098 du 20 septembre 2018, a rejeté la demande de première instance dirigée contre cette délibération, ainsi que le surplus des conclusions. Par la requête visée ci-dessus, la Sepanso des Landes, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 200 euros mise à la charge de la commune de Mimizan par le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2019 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demande l'exécution de ce jugement et de l'arrêt de la cour du 17 décembre 2021, en tant qu'ils portent sur l'annulation de la délibération du 9 novembre 2017. Sur les conclusions à fin d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. L'exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2019, confirmé en appel par l'arrêt de la cour du 17 décembre 2021, annulant la délibération du 9 novembre 2017 constatant la désaffectation d'une partie de la parcelle T 111, et de la parcelle T 002, et procédant à leur déclassement, implique de prescrire les mesures qui résultent nécessairement de la disparition rétroactive de cette délibération. 4. En premier lieu, la Sepanso des Landes soutient que cette disparition priverait de base légale les délibérations des 21 juin et 20 septembre 2018, par lesquelles la commune a autorisé la cession des parcelles concernées à un promoteur privé. 5. Toutefois, en vertu du principe désormais énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement. Il en résulte qu'une délibération autorisant la cession d'une dépendance du domaine public à une personne privée doit être regardée comme accordant cette autorisation sous la réserve qu'il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement formel du bien en cause et sans conférer par elle-même à la personne qu'elle désigne comme l'acquéreur, un droit à la réalisation de la vente. Ainsi, comme la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 17 décembre 2021 pour rejeter les conclusions dirigées contre la délibération du 20 septembre 2018, les délibérations autorisant la cession des parcelles en cause restent dépourvues d'effet direct dans le transfert de propriété en l'absence de désaffectation du bien et de déclassement préalable du domaine public. 6. En deuxième lieu, si la Sepanso des Landes fait état d'un compromis de vente du 13 décembre 2019 portant sur une partie de la parcelle T 111 et sur la parcelle T 002, il ne résulte pas de l'instruction qu'un acte de vente définitif, seul de nature à assurer le transfert de propriété, aurait eu lieu. En tout état de cause, il n'appartiendrait pas au juge administratif, et a fortiori au juge de l'exécution, de connaitre de la validité de tels actes notariés. 7. En troisième lieu, si la Sepanso des Landes fait état du permis de construire accordé par arrêté du 12 décembre 2018 par le maire de Mimizan à la société Groupe Mirco immobilier pour la réalisation, sur la parcelle T 111, et devenu définitif par suite d'un arrêt n° 22BX02311 non contesté de la cour du 7 mai 2024, d'un ensemble immobilier de 30 logements, les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers. 8. En quatrième lieu, si la Sepanso soutient qu'il ressort des photographies produites qu'une partie des parcelles en cause, initialement affectées au stationnement public, servirait toujours, malgré la fermeture de cette aire de stationnement, à des fins privatives de stationnement, cette circonstance soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2019, confirmé en appel par l'arrêt de la cour du 17 décembre 2021 et qu'il n'appartient dès lors pas au juge de l'exécution de connaître. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par la Sepanso des Landes doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de laisser les dépens de commissaire de justice, qui s'élèvent à 365,86 euros, à la charge de la Sepanso, partie perdante dans la présente affaire. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimizan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, demandée par la Sepanso des Landes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Sepanso des Landes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mimizan et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la Sepanso des Landes est rejetée. Article 2 : La Sepanso versera à la commune de Mimizan une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sepanso des Landes et à la commune de Mimizan. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026. La rapporteure, B. MOLINA-ANDREOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX00587

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Bordeaux

Conseil d'État, 4ème chambre, 28/07/2026, 506295, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2112023 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02195 du 15 juillet 2025, enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque est entaché : - d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et lui a refusé pour ce motif le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France avait reconnu l'imputabilité au service de cet accident ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'existence d'un lien direct entre l'accident cardiaque dont a été victime M. A... et les conditions d'exécution de son service n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur certifié de mathématiques au collège Valmy à Paris, a été victime le 6 novembre 2017 d'un infarctus du myocarde alors qu'il dispensait un cours devant des élèves. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...). / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. " 3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident. 4. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Paris a retenu que si l'infarctus du myocarde dont l'intéressé a été victime était survenu pendant l'exercice de ses fonctions, il ne pouvait être reconnu imputable au service dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... aurait effectué le jour de l'accident un effort physique inhabituel ni qu'il aurait été soumis à une situation de stress professionnel imputable notamment à un emploi du temps anormalement chargé et que le rapport d'expertise relevait que l'état de santé antérieur de l'intéressé avait participé au contexte de stress ayant favorisé la survenance de l'infarctus du myocarde. Il en a déduit que l'existence d'un lien direct entre l'accident dont M. A... a été victime et les conditions d'exercice de son service n'était pas établie. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors que l'accident dont a été victime M. A... s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident, le tribunal a commis une erreur de droit. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506295 2ECLI:FR:CECHS:2026:506295.20260728

Conseil d'Etat

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