- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
A17 (Abrogated)
Version effective from 29 August 1953 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes : 1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ; 2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.