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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11/05/2026, 504499, Inédit au recueil Lebon

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un nouveau décret indemnisant l'ensemble des personnes visées par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 de la même manière et selon les montants fixés pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 504587, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 22 août 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Association Justice Information Reparation Pour Les Harkis - France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France) ;Considérant ce qui suit : 1. L'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France (AJIR - France), M. B... et l'association Générations Harkis demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En outre, l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis demande à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'adopter un nouveau décret étendant les modalités d'indemnisation fixés par le décret attaqué pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise à l'ensemble des personnes susceptibles d'être indemnisées. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision 2. L'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoit que les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que : " leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A...), qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3 ainsi que de proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au même article 3. 3. L'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, fixait, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué, le montant de la réparation forfaitaire prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 à : " 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". Dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, l'article 9 dispose : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ". 4. En premier lieu, le décret attaqué n'appelant de mesures d'exécution ni de la part du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ni de celle de la ministre auprès de ce ministre, chargée des comptes publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal du fait de l'absence de contreseing de ces ministres. 5. En deuxième lieu, l'article R. 612-3-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la commission permanente de l'Office national des combattants et des victimes de guerre " donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ". Le décret attaqué ne modifiant ni l'organisation ni le fonctionnement de l'Office, le moyen tiré de qu'il aurait dû être pris après consultation du comité technique d'établissement de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, lequel a au demeurant été supprimé à compter du 1er janvier 2023 et remplacé par la commission permanente de l'Office, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2022, cité au point 2, est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes mentionnées au même article lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre 1975. Les éventuels préjudices subis à l'occasion de séjours dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n'engagent donc plus la responsabilité de l'Etat à ce titre. Par suite, M. B... et l'association Générations Harkis ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 de la loi du 23 février 2022, qui dispose que la réparation forfaitaire est réputée couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis lors de ces séjours, méconnaîtrait, faute de réparation au-delà de cette date, le principe de réparation intégrale du préjudice, les articles 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 7. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2022, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que l'indemnisation forfaitaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 aux personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, leurs conjoints et leurs enfants, en réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures au sein desquelles elles ont séjourné entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 est calculée en appliquant un barème différent selon qu'elles ont séjourné au sein des structures de Bias ou de Saint-Maurice-l'Ardoise, ou uniquement dans les autres structures mentionnées dans la liste figurant en annexe de ce décret. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux conduits par les historiens missionnés par la A... dont les conclusions sont exposées dans son rapport d'activité 2023-2025, que les préjudices subis par les personnes ayant séjourné dans les structures de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise peuvent être considérés comme étant " singuliers " et " plus importants " que ceux subis dans les autres structures, notamment en raison des caractéristiques des publics particulièrement vulnérables qui y ont été accueillis et y ont été confrontés, de façon durable, à d'importantes restrictions de leurs libertés individuelles et à des conditions matérielles particulièrement indignes. La différence de traitement instituée par le décret attaqué entre les conditions d'indemnisation des séjours, dans ces deux structures d'une part et dans les autres structures mentionnées dans l'annexe rappelée au point précédent d'autre part, ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Il suit de là que les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la force obligatoire qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés. Pour le même motif, le moyen de l'association AJIR - France tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le fait que le décret attaqué ne prévoie pas expressément l'obligation pour l'administration de notifier les décisions prises à l'issue de la procédure de nouvel examen des droits que prévoit son article 2 n'est, par lui-même, pas de nature à entacher ce décret d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B..., que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué. Leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris celles à fins d'injonction présentées par l'association AJIR - France et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'association AJIR - France, d'une part et de l'association Générations Harkis et autre, d'autre part, sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Justice Information Réparation pour les Harkis - France, à M. C... B... premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants sous le n° 504587 et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Premier ministre.ECLI:FR:CECHR:2026:504499.20260511

Conseil d'Etat

Tribunal des Conflits, , 11/05/2026, C4371

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2025, l'expédition du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles saisi par Mme J... F... d'une requête aux fins d'annuler la décision du 28 juillet 2021 de rejet par la ministre des armées de sa demande de versement d'une rente d'invalidité en complément de sa pension de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours de Mme F... contre la décision du 28 juillet 2021 de la ministre des armées ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme F... et à la ministre des armées, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne de Lacaussade, membre du Tribunal - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 21 janvier 2021, Mme F..., ouvrière des établissements industriels de l'Etat, admise à la retraite d'office pour invalidité par arrêté du 13 novembre 2018 et radiée des contrôles à compter de cette date, a sollicité du ministère des armées le versement d'une rente invalidité en complément de sa pension de retraite, en raison de l'imputabilité au service de l'invalidité résultant de sa maladie. Par une décision du 28 juillet 2021, la ministre des armées a expressément rejeté cette demande. Par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2021, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme F... ayant alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles de la même demande, celui-ci, par un jugement du 11 décembre 2025, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) " ; aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ". 3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. ". Aux termes de l'article 49 du même décret : " Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14. " 5. Tendant à l'annulation du rejet de sa demande de versement d'une rente invalidité, cumulable avec sa pension de retraite, en raison de l'imputabilité au service de l'invalidité liée à sa maladie, la demande de Mme F... est relative aux droits qu'elle tient, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de sa qualité d'assurée sociale. Dès lors, le litige constitue un litige de sécurité sociale ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Il s'ensuit que le litige opposant Mme F... à la ministre des armées relève de la compétence de la juridiction judiciaire. D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par Mme F.... Article 2 : Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2025 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J... F... ainsi qu'à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme H... E..., M. B... I..., M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. G... A..., Mme C... D..., Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation, Lu en séance publique le 11 mai 2026. Le président : La rapporteure : La secrétaire : 2

Tribunal des conflits

CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/05/2026, 22NC00171, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'invalidité, d'infirmer l'arrêté de pension du 16 décembre 2019, d'infirmer la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 et de faire droit à sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux d'infirmité de 80 %, subsidiairement sur la base d'un taux d'infirmité de 65 %. Par un jugement n° 2006046 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 29 juillet 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, le 1er mars 2022, le 3 octobre 2023, le 19 décembre 2023 et le 6 février 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et a insuffisamment motivé sa décision en retenant comme fondé le moyen tiré de l'absence d'information de la composition et donc la régularité de la composition et du fonctionnement de la commission ayant examiné le dossier de M. B... ; - l'avis de la commission consultative médicale n'était pas tenu de préciser à peine d'irrégularité la composition et les conditions d'intervention de l'organisme consultatif ; - le tribunal n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne la privation d'une garantie ; - la saisine de cette commission n'était ni obligatoire, ni facultative, celle-ci ayant été saisie à la demande de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité de Paris dans la perspective de rendre une proposition à la sous-direction des pensions, qui, par ailleurs, ne liait pas le service ; - la commission de réforme n'a pas pu rendre sa proposition finale après avis de cette commission dès lors qu'elle a été supprimée le 1er novembre 2019 ; - l'illégalité n'a pu priver M. B... d'une garantie ni exercer une influence défavorable sur le sens de la décision prise par l'administration au détriment de l'intéressé dès lors que le service s'est aligné sur l'avis de la commission ; - le tribunal a méconnu son office de juge de plein contentieux en se bornant à annuler la décision sans se prononcer sur les droits de M. B... ; - la surexpertise n'était pas irrégulière, les conclusions de l'expert médical étant imprécises. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Schaefer, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours d'invalidité ; 2°) d'infirmer l'arrêté de pension du 16 décembre 2019 ainsi que la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 ; 3°) de lui attribuer une pension d'invalidité sur la base d'un taux d'infirmité de 80 %, subsidiairement au taux de 65 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis de la commission consultative médicale est entaché de nullité en l'absence de connaissance de l'identité et de la qualité des rédacteurs de l'avis et, en conséquence de la régularité de leur désignation, de l'absence de connaissance de la composition de la commission ; - le fonctionnement de cette commission n'est pas établi par les textes mentionnés dans l'avis rendu ; - le signataire de l'avis a signé pour le président par un paraphe illisible et la délégation n'est pas détaillée ; - il est sans incidence que cet avis lui ait été favorable ; - la surexpertise est irrégulière, étant intervenue sans respect du contradictoire et à un stade que la procédure ne prévoit pas ; - le recours à une surexpertise n'était pas justifié ; - au titre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est bien fondé à solliciter un taux d'infirmité total de 80 % compte tenu des expertises du Dr C... et du Dr E.... M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Schaefer, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée par arrêté du 27 juin 2016 au taux de 10 % à compter du 11 septembre 2015 pour " séquelles de traumatisme du genou droit. Gonalgies chroniques avec syndrome fémoro-patellaire. Flexion diminuée. Légère amyotrophie de la cuisse ", a sollicité le 3 mai 2017, la révision de cette pension pour la prise en compte de nouvelles infirmités concernant le genou gauche, le dos, l'épaule droite et les cervicales. Par une décision du 23 décembre 2019, la ministre des armées a notamment fixé le taux d'invalidité des infirmités " séquelles de fracture-tassement de D12 ", " séquelles d'entorse du genou gauche " et " séquelle de traumatisme cervical " chacune au taux de 10 % et a accordé la révision de la pension au taux global de 35 %. 2. A la suite du rejet de son recours administratif préalable obligatoire par décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l'invalidité, M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision, d'infirmer l'arrêté de pension du 16 décembre 2019, d'infirmer la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 et de faire droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité sur la base d'un taux d'infirmité de 80 % et, subsidiairement, à un taux d'infirmité de 65 %. Par un jugement du 4 janvier 2022, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 29 juillet 2020. Pour sa part, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relative à la fixation de ses droits à pension. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé qu'il lui appartient de fixer. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en annulant la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l'invalidité rejetant la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. B... sans se prononcer sur la fixation du taux d'invalidité de ses infirmités, qui conditionne l'ouverture de son droit à pension, le tribunal a méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de régularité soulevé, le jugement est irrégulier et doit être, pour ce motif, annulé. 5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B.... Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l'invalidité : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet (...). / Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire ". 7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rapport du médecin expert du 29 novembre 2018, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a sollicité le 7 mai 2019 une nouvelle expertise médicale auprès du Dr D..., chirurgien orthopédiste. En soumettant le dossier de M. B... à une expertise complémentaire réalisée par un médecin spécialiste afin d'obtenir des précisions médicales par rapport à l'étude initiale du Dr C..., médecin généraliste, quant aux infirmités " séquelles d'entorse du genou gauche ", " séquelles de fracture-tassement D12 " et " séquelles de traumatismes cervicaux ", l'administration, qui a utilisé la possibilité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'a pas ce faisant méconnu la procédure d'instruction de la demande de révision de pension de M. B.... Par ailleurs, en se bornant à soutenir que cette expertise n'a pas respecté le contradictoire, M. B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. 8. En deuxième lieu, M. B... n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir l'irrégularité de la composition et du fonctionnement de la commission consultative médicale qui a rendu un avis sur son dossier le 29 octobre 2019. Sur les droits à pension : 9. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code, applicable à la date de la demande de pension : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 125-8 du même code :" Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de fracture-tassement de D12 " : 10. Il résulte du rapport médical du 29 novembre 2018 dont se prévaut M. B... que le médecin expert a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité en litige à 30 % au regard des séquelles algiques et fonctionnelles de M. B.... Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 5 juin 2019 et de l'avis de la commission consultative médicale 29 août 2019, non sérieusement remis en cause, qu'au titre des séquelles fonctionnelles, M. B... présente des protrusions discales L4-L5 et L5-S1 avec signes de discopathies anciennes à ce niveau sans lien avec les séquelles fonctionnelles de la fracture-tassement de D12. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un taux supérieur à 10 %. En ce qui concerne l'infirmité " séquelles d'entorse du genou gauche " : 11. Le médecin expert a retenu dans son rapport du 29 novembre 2018 un taux d'invalidité de l'infirmité en litige à 15 % compte tenu d'une limitation des mouvements du genou gauche, des douleurs et de la gêne ressenties. Il résulte cependant de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 5 juin 2019 et de l'avis de la commission consultative médicale 29 août 2019 que les séquelles fonctionnelles de l'entorse du genou gauche de M. B... sont peu importantes. En l'absence d'élément médicaux suffisamment précis de nature à remettre en cause cette dernière appréciation, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un taux supérieur à 10 %. En ce qui concerne l'infirmité " séquelle de traumatisme cervical " : 12. Il résulte de l'instruction que M. B... présente une raideur du cou, une rotation des épaules et des mouvements d'adduction, d'abduction et d'élévation limités. Les rapports d'expertise des 29 novembre 2018 et 5 juin 2019 ainsi que la commission consultative médicale dans son avis du 29 octobre 2019 ont évalué le taux d'invalidité de l'infirmité en litige à 10 %. Si M. B... se prévaut du rapport d'expertise du Dr E... du 22 juillet 2020, cette expertise ne remet pas en cause l'appréciation portée sur la situation médicale de l'intéressé à la date du dépôt de sa demande de révision de pension en litige, l'expert mandaté dans le cadre d'une nouvelle demande de révision de pension de l'intéressé, indiquant que l'infirmité s'était depuis lors aggravée du fait de lésions s'orientant dans un processus à caractère dégénératif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier pour l'infirmité en litige d'un taux supérieur à 10 %. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2006046 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Schaefer et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00171

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 06/05/2026, 24TL00454, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2006735, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d'un montant de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 992 467 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 6 240 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 221 750 euros, et, en tout état de cause, d'assortir la somme allouée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui fournir une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives et réglementaires en vigueur au mois de juillet 2023, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ainsi qu'une simulation de retraite, aux fins de calculer l'indemnisation de l'incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite et de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d'expertise, d'un montant de 3 240 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Sous le n° 2102061, Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 février 2021 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu'elle prononce la consolidation de son état de santé, consécutivement à l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, au 4 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006735-2102061 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les affaires, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B... épouse A... une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d'expertise d'un montant de 3 240 euros et une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024, le 15 juin 2025 et le 8 septembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Gutierrez, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de réformer le jugement n° 2006735-2102061 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d'instruction, une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives ou réglementaires en vigueur au mois de février 2024, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d'instruction, une simulation de retraite, aux fins de calculer l'indemnisation de l'incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d'un montant de 1 165 431,82 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 1 039 341,82 euros, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 030 361, 82 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt et assortie en toute hypothèse d'une rente annuelle d'un montant de 46 693,44 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi des préjudices du fait des conséquences de son accident de travail survenu le 13 novembre 2016, en dépit de la consolidation de son état de santé au 27 janvier 2023 ; - l'accident a pour origine une faute de l'employeur, la sollicitant jusqu'à l'épuisement ; - outre les conséquences de l'accident, elle a subi de la part de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, d'une nouvelle pathologie, un syndrome dépressif réactionnel, diagnostiquée le 10 septembre 2020, résultant à la fois de son accident de service initial et de l'attitude déplacée et inconvenante du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son égard, dans le traitement administratif de son arrêt de travail ; - le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute à l'origine de la survenance de son accident de service du 13 novembre 2016 en raison de la violation des règles en matière de durée du travail ; - elle a en conséquence droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis du fait de cette faute ; - elle est fondée à demander 510 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 42 000 euros au titre de la perte de la prime de service annuelle dont à déduire l'éventuelle allocation temporaire d'invalidité ou la pension d'invalidité, ainsi que 196 656 euros au titre de l'incidence professionnelle sur ses droits à la retraite, somme à parfaire selon la simulation devant être communiquée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - elle a en outre perdu une chance d'accéder au grade supérieur d'infirmière, et est fondée à solliciter au titre de cette incidence professionnelle une somme de 36 000 euros ; - elle a subi un harcèlement moral, induit par la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie psychique dont elle est affectée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2025 et le 16 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé et la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre ramenée à 40 480 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas commis de faute quant au respect des règles relatives aux temps de travail ; au demeurant, le lien de causalité entre un éventuel dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires et l'accident survenu le 13 novembre 2013 n'est pas établi, la fatigue n'étant qu'un des facteurs possibles de la fissuration discale dont elle a été atteinte ; - les agissements de harcèlement moral allégués par l'appelante ne sont pas établis ; - les demandes de l'appelante ne sont pas fondées ; - le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé à plus de 5 528,25 euros, montant retenu par les premiers juges ; - les frais d'expertise ne sont pas justifiés dans leur montant, compte tenu de leur caractère excessif, ni dans leur principe, compte tenu de ce que la facture du médecin conseil a été émise à une date postérieure à celle de la consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A... ; - l'appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice sexuel, qui n'est pas établi. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été enregistré le 2 octobre 2025. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Gutierrez, représentant Mme B... épouse A..., et celles de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A..., qui exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture titulaire au sein du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a subi le 13 novembre 2016 un accident au travail, reconnu imputable au service par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 26 décembre 2016, alors qu'elle ramassait un objet au sol, lui occasionnant une discopathie en L2-L3 et L4-L5, avec une fissuration discale postérieure en L4-L5 et une fissuration discale antérieure en L2-L3, diagnostiquées à l'occasion d'un examen d'imagerie par résonance magnétique du 6 décembre 2016. Par un courrier du 14 décembre 2020, Mme B... épouse A... a adressé au centre hospitalier universitaire une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation des préjudices qu'elle estime imputables à l'accident de service survenu le 13 novembre 2016 et au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi dans le cadre de la gestion administrative de son dossier, qui serait à l'origine de la pathologie psychique apparue le 10 septembre 2020. Par une décision du 16 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé la consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A... au titre des séquelles somatiques à la date du 4 février 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, et constaté l'absence de consolidation de son état de santé au titre des séquelles psychologiques. Mme B... épouse A... a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal, une somme d'un montant total de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l'accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d'un montant de 992 467 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 6 240 euros au titre de l'assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d'un montant de 1 221 750 euros. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B... épouse A... une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, mis à la charge du centre hospitalier universitaire les frais d'expertise d'un montant de 3 240 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes. Mme B... épouse A... relève appel de ce jugement et demande que soit portée à 1 165 431,82 euros la somme que le centre hospitalier universitaire a été condamné à lui verser en réparation des préjudices causés, outre une rente annuelle de 46 693,44 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande que la somme qu'il a été condamné à verser à l'appelante soit ramenée à 40 480 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...). " 3. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette même personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. S'agissant de la responsabilité pour faute : 5. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un agent du service public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, de sorte que l'agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " (...) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ". 7. Il résulte de l'instruction que les plannings des agents du service où Mme B... épouse A... exerçait ses fonctions étaient remplis par des codes " M1 ", " M2 ", " M3 ", " M4 " correspondant à des horaires et une quotité de travail définis, ou par la mention de jour repos journalier " RJ ", de repos hebdomadaire " RH ", de congé annuel " CA " ou de jour de " grève assigné ", correspondant au jour travaillé de l'agent qui s'est déclaré en grève, suivant une décision du directeur de son établissement. Tout d'abord, compte tenu de l'irrégularité des horaires de travail d'une semaine à l'autre, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à invoquer, concernant une semaine en particulier, le dépassement du seuil de 44 heures prévu par les articles 9 et 11 du décret. Ensuite, d'après le planning produit par l'appelante, cette dernière a travaillé, les 7, 11, 12 et 13 novembre 2016 selon les horaires du code " M3 " et était en repos les 9 et 10 novembre 2016. Il résulte de l'instruction, en particulier des horaires de travail mentionnés sur la déclaration d'accident de travail du 13 novembre 2016, et des attestations concordantes de plusieurs collègues de Mme B... épouse A... que le code "M3 " correspond à une amplitude horaire travaillée de 7h14 à 19h32, ce qui représente un volume horaire de 12h17. A supposer que, comme le soutient Mme B... épouse A..., la journée du 8 novembre 2016 était codée " M3 ", portant ainsi la quotité de travail sur sept jours glissants, du 7 au 13 novembre 2016 à 61h25, l'appelante ne démontre pas le lien de causalité entre le surcroît de fatigue né de ce dépassement de la quotité maximale hebdomadaire de 48 heures, et l'accident de travail dont elle a été victime, lequel a été provoqué par un mouvement de torsion alors qu'elle ramassait un objet, dans la mesure où le courrier du docteur ..., rhumatologue, qu'elle produit ne mentionne la fatigue que comme un des " éléments facilitants " de la fracture discale, et comme un facteur, parmi d'autres, d'accélération de la fragilisation discale, mais non comme l'élément à l'origine de la double fracture inter discale dont elle a été victime. 8. Par ailleurs, si Mme B... épouse A... a continué à travailler après l'accident du 13 novembre 2016 et jusqu'au 6 décembre 2016 date à laquelle un examen par imagerie par résonnance magnétique a révélé la pathologie dont elle était atteinte, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle l'ait fait sur injonction ou sous la pression de sa cadre de santé, dès lors qu'elle ne produit à cet égard que des témoignages indirects. Enfin, s'il ressort du planning de travail fourni que le volume horaire travaillé varie selon les semaines, elle ne démontre pas, par les pièces produites, la récurrence effective du dépassement de la durée maximale de 48 heures sur sept jours glissants au cours des mois ayant précédé l'accident, relevant à cet égard un seul autre dépassement, au cours du mois de septembre. Elle ne justifie pas que l'état d'intense fatigue dont elle allègue avoir souffert au moment de l'accident, y serait lié, ni d'ailleurs que le surcroît de fatigue du fait du dépassement occasionnel du temps de travail hebdomadaire présenterait un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 13 novembre 2016. Par suite, l'appelante n'est pas fondée soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse du fait d'un manquement dans l'organisation du service doit être engagée au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service du 13 novembre 2016. 9. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Tout d'abord, si Mme B... épouse A... fait état de convocations " incessantes " à des expertises médicales, il résulte de l'instruction que les convocations étaient justifiées par la nécessité, pour l'administration de se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts de travail périodiquement, après la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 novembre 2016, par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 26 décembre 2016, ainsi que sur la possibilité et les modalités d'une éventuelle reprise du travail. Si Mme B... épouse A... a demandé, après le rendez-vous avec le médecin agréé sollicité par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la désignation d'un nouvel expert, de sexe féminin, le refus opposé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ne traduit pas un agissement de harcèlement moral, dès lors qu'il n'est pas contesté que le médecin agréé concerné, consulté à l'initiative de l'administration, a été choisi dans le respect des dispositions du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. 11. Ensuite, si la requérante n'a perçu qu'un demi-traitement au cours des mois de décembre 2017, avril 2018, juillet et août 2021 et janvier 2022, au lieu du plein traitement auquel elle avait droit, il résulte de l'instruction que cette erreur provient, d'une part, du placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire en raison de contraintes liées à la gestion de son dossier, notamment l'attente de conclusions du médecin agréé, et d'autre part, que les périodes concernées ont été de de courte durée, en raison d'une régularisation rapide de la situation administrative de Mme B... épouse A... par les services du centre hospitalier universitaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B... épouse A... a alors perçu des aides du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers, de telle sorte que les problèmes financiers qu'elle allègue du fait de ces versements de son traitement temporairement réduits ne sont pas établis. 12. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ait tenté de fixer prématurément une date de consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A.... La seule circonstance qu'elle ait obtenu le retrait de la décision fixant la consolidation de son état de santé au 20 décembre 2017 ne suffit en effet pas à établir une hâte fautive du centre hospitalier universitaire, pas plus qu'elle ne traduit un agissement relevant du harcèlement moral. 13. Par ailleurs, alors que Mme B... épouse A... allègue avoir subi un traitement défavorable dans le déroulement de sa carrière, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention des décrets n° 2021-1257 et n° 2021-1267 du 29 septembre 2021, Mme B... épouse A... a bénéficié, dans un premier temps, d'un reclassement, le 1er octobre 2021, au sein du nouveau corps d'auxiliaire de puériculture de classe normale au 3ème échelon à l'indice majoré 359, étant à cette date au 4ème échelon de l'ancien corps, au sein duquel l'avancement d'échelon aurait dû intervenir le 25 octobre 2021 et que, dans un second temps, par décision du 9 février 2022, elle a bénéficié d'un avancement au 4ème échelon dans le nouveau corps, avec effet rétroactif à compter du 25 octobre 2021. Elle n'a donc pas été défavorisée. 14. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courriel adressé par un représentant syndical au service des ressources humaines, la directrice adjointe de ce service a relevé les absences de Mme B... épouse A... à diverses convocations à caractère médical, et a adressé ce courriel, qui ne comportait pas d'information médicale, en mettant en copie quatre autres personnes du service intéressées au traitement de son dossier. Ce courriel, qui a donné lieu à une réponse détaillée de l'intéressée, expliquant les circonstances des reports, reprogrammations ou annulations de rendez-vous, ne présente pas de caractère malveillant à son endroit. Par ailleurs, si l'appelante fait état de remarques à son égard qu'elle estime déplacées, qui auraient été formulées par des agents du service des ressources humaines, tenant notamment au coût que représentent ses arrêts de travail, la réalité de telles remarques, étayée par un seul témoignage d'une amie ayant entendu une conversation au téléphone, n'est pas établie. 15. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient Mme B... épouse A..., les différents experts consultés, qui font état du vécu de la patiente ou rapportent ses déclarations, n'affirment pas l'existence d'une situation de harcèlement moral dont l'appelante serait victime, les faits invoqués par cette dernière, tant pris isolément que dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou, de manière plus générale, de son administration. S'agissant de la responsabilité sans faute : 16. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'en application des dispositions rappelées au point 4, Mme B... épouse A... est seulement fondée à demander sur le terrain de la responsabilité sans faute la réparation de ses préjudices personnels, ou de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature en lien avec l'accident de service survenu le 13 novembre 2016, non réparés forfaitairement par application des dispositions des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant de la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A... : 17. La consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. 18. Il résulte de l'instruction que Mme B... épouse A... a subi, en lien avec l'accident de service du 13 novembre 2016, à la fois des séquelles physiques, conséquences de la double fracture trans discale diagnostiquée lors de l'examen d'imagerie par résonance magnétique du 6 décembre 2016, et des troubles psychiques, diagnostiqués en septembre 2020. Il résulte de l'expertise judiciaire ordonnée le 23 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que l'expert, après avoir relevé que l'électromyographie des membres inférieurs réalisée le 21 février 2017 retrouvait " un examen normal ", a fixé la date de consolidation des séquelles orthopédiques de Mme B... épouse A... au 4 février 2019, date qu'avait d'ailleurs retenu la commission de réforme dans son avis du 19 décembre 2020. Toutefois, l'expert souligne que l'intéressée a développé, postérieurement à cette date, " un état dépressif relativement sévère, imputable au fait traumatique ". A cet égard, le sapiteur, qui a examiné la requérante le 27 janvier 2023, a précisé dans son rapport que les troubles psychiques dont elle souffrait étaient " stabilisés ", et a indiqué que son état psychique ne pouvant évoluer, il devait être considéré comme consolidé " à ce jour ", c'est-à-dire le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir cette dernière date comme date de consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse A.... S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant à l'assistance par tierce personne : 19. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 20. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un besoin d'assistance par tierce personne ni avant, ni après la consolidation de son état de santé. Mme B... épouse A... ne justifie pas, par les témoignages produits et par le placement en congé de son conjoint, du 6 décembre 2016 au 8 janvier 2017, pour raisons familiales, la situation de dépendance qu'elle allègue, ni la nécessité, du fait de son état de santé, d'une assistance par un tiers pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne pendant cette période. S'agissant de la période postérieure au 8 janvier 2017, l'appelante n'apporte pas d'élément permettant d'établir la nécessité d'une assistance par une tierce personne. Si, comme elle en justifie, Mme B... épouse A... a bénéficié d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 février 2022 lui allouant une prestation de compensation du handicap à hauteur de cinq heures d'aide humaine hebdomadaire du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé nécessitait une aide humaine supplémentaire qui n'aurait pas été ainsi prise en charge. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à demander une indemnisation du fait de l'assistance par tierce personne. Quant aux frais divers : 21. Mme B... épouse A... justifie, par la production de factures acquittées, avoir exposé des frais d'honoraires de médecin-conseil pour l'assister lors de l'expertise judiciaire à hauteur d'un montant de 3 000 euros, dont le caractère excessif n'est pas démontré, en ce qu'il comprend l'étude du dossier et des consultations, le déplacement et l'accompagnement en expertise judiciaire, la rédaction d'un dire à expert. Par ailleurs, la circonstance que cette facture soit datée postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, jour où s'est tenue l'expertise, ne fait pas obstacle à ce que l'appelante l'inclue dans sa demande d'indemnisation au titre des frais divers. Par suite, elle doit être indemnisée au titre des frais d'assistance à expertise judiciaire à hauteur de 3 000 euros, comme l'ont retenu les premiers juges, dont la décision n'est pas contestée par les parties sur ce point. Quant aux pertes de salaire, aux pertes de gains futurs, à l'incidence professionnelle du fait de la perte de retraite et de l'absence d'évolution de carrière à compter du 1er janvier 2017 : 22. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 15, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse dans l'accident de service du 13 novembre 2016 et les troubles psychiques diagnostiqués en septembre 2020 ne peut être engagée. En application du principe rappelé au point 4, les préjudices patrimoniaux constitués par les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle du fait de la perte de retraite et des conséquence dans la carrière sont réparés forfaitairement par l'application des dispositions instituant, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Par suite, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 23. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période antérieure à la consolidation de son état de santé le 27 janvier 2023, Mme B... épouse A... a connu un déficit fonctionnel de 25% pour une période de 31 jours, du 13 novembre 2016 au 13 décembre 2016, de 20% pendant 1 366 jours, du 14 décembre 2016 au 9 septembre 2020, et de 30 % pendant 870 jours, du 10 septembre 2020 au 26 janvier 2023, comme l'a retenu l'expert désigné par le tribunal dans son rapport. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne critique pas utilement cette évaluation en se bornant à invoquer la consolidation des séquelles orthopédiques le 4 décembre 2019, ce qui n'implique pas qu'à cette date et jusqu'au diagnostic des troubles psychiques de Mme B... épouse A... en septembre 2020, celle-ci n'aurait pas été atteinte d'un déficit fonctionnel partiel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de totale de 13 548,75 euros, à raison de 25 euros par jour, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l'appelante. Quant aux souffrances endurées : 24. Il résulte de l'instruction, que, de la survenance de l'accident de service le 13 novembre 2016 à la consolidation de son état de santé le 17 janvier 2023, Mme B... épouse A... a supporté des souffrances physiques et morales du fait de la surprise du fait traumatique, des souffrances physiques liées aux lésions, de la nécessité de prise d'antalgiques, de la mise en place d'un traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et psychothérapie, et des soins de rééducation, qui ont été évaluées par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l'appelante. Quant au préjudice esthétique temporaire : 25. S'il n'est pas fait mention dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal, d'un préjudice esthétique temporaire, il résulte de l'instruction qu'une boiterie à la marche a été identifiée dès le 3 juillet 2018, constatée par le médecin agréé lors de son examen de Mme B... épouse A... à cette date. Cette dernière est ainsi fondée à soutenir avoir subi un préjudice esthétique temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 500 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent : 26. Il résulte de l'instruction que Mme B... épouse A... était affectée, à la date de la consolidation d'un état de santé, d'une part, d'une incapacité partielle permanente de 3% au titre des séquelles orthopédiques, constituées par des douleurs diffuses dans la zone lombo-sacrée et les membres inférieurs, et d'autre part, d'une incapacité partielle permanente de 16% au titre des séquelles psychiques, constituées par un trouble dépressif récurrent sévère assorti de symptômes quasi mélancoliques non constants et de phénomènes anxieux comorbides, comme l'a retenu l'expert désigné par le tribunal, qui s'est appuyé dans son évaluation sur l'avis du sapiteur psychiatre. Ce dernier, pour évaluer à 16%, le déficit fonctionnel permanent lié aux troubles psychologiques de l'intéressée, tient compte de la sévérité du trouble dépressif et des phénomènes conversifs, citant à cet égard dans son rapport un syndrome douloureux somatoforme persistant, et des troubles obsessionnels compulsifs. Il indique d'ailleurs dans sa réponse aux dires tenir compte des troubles somatoformes pour proposer ce taux, l'épisode dépressif sévère étant associé d'après le barème du concours médical à un taux de l'ordre de 11 à 15%. L'appelante, qui ne remet pas utilement en cause les résultats de l'expertise et de l'avis du sapiteur psychiatre sur ce point par la seule référence au dire de son propre médecin-conseil, n'est pas fondée à invoquer l'addition d'un taux de déficit fonctionnel distinct du fait de troubles somatoformes. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir du taux d'invalidité retenu par la maison départementale des personnes handicapées en 2022 puis 2024, pour l'attribution de la carte mobilité inclusion, ni du taux d'invalidité de 88% retenu par le médecin agréé en juillet 2024, postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, pour l'instruction de son placement en retraite pour invalidité, ces taux, répondant à des critères propres, n'étant pas assimilables au taux de déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, si Mme B... épouse A... justifie que sa perception auditive gauche a diminué, comme relevé par le docteur ..., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, dans son courrier du 22 septembre 2022, que cite dans son rapport l'expert désigné par le tribunal, il n'est pas établi que cette surdité partielle, imputée par le même médecin à " un choc psychologique ", présente un lien de causalité direct et certain avec les troubles psychologiques de Mme B... épouse A... découlant de l'accident de service du 13 novembre 2016. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir d'incapacité partielle liée à cette surdité au titre du déficit fonctionnel permanent causé par l'accident de service. Par suite, compte tenu de l'ensemble des séquelles physiques et psychiques en lien avec l'accident de service dont l'appelante reste atteinte, il y a lieu d'évaluer à 19% son déficit fonctionnel permanent. Compte tenu, par ailleurs, de ce que Mme B... épouse A... était âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par son déficit fonctionnel permanent en le fixant à 42 655 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 27. Le préjudice esthétique définitif subi par Mme B... épouse A..., du fait de sa boiterie, coté par l'expert désigné par le tribunal à 1 sur une échelle de 7 peut être évalué à 1 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l'appelante en indemnisation de ce poste de préjudice. Quant au préjudice d'agrément : 28. L'expert, désigné par le tribunal, a retenu, tout en considérant l'absence de contre-indication à la pratique des activités sportives alléguées avant les faits, que les douleurs alléguées, ainsi que l'existence des troubles de l'humeur étaient susceptibles de limiter la pratique de certaines de ses activités. Mme B... épouse A... justifie par les pièces qu'elle, produit, notamment les photographies et des témoignages circonstanciés et concordants, qu'elle pratiquait, avant l'accident de service du 13 novembre 2016, la course à pied, la randonnée, le ski, le char à voile. Si un certificat de son ancien médecin traitant, du 19 février 2024, et un courrier du masseur-kinésithérapeute qui la suit à raison d'une séance hebdomadaire depuis 2017, mentionnent que l'état de santé de Mme B... épouse A... ne permet plus la pratique de ces activités, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'inaptitude physique relevée par l'expert, que l'exercice de ces activités par l'intéressée soit complètement et définitivement compromise. Le préjudice est donc seulement constitué par la limitation de la pratique des activités concernées. En revanche, si l'appelante justifie de son implication bénévole dans diverses associations, caritative ou sportives antérieurement à l'accident de service, elle n'établit pas que son état de santé ne lui permet pas de continuer ces activités. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par Mme B... épouse A... en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Quant au préjudice sexuel : 29. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme B... épouse A... subit un préjudice sexuel du fait de la perte de libido. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Par suite, l'appelante est fondée à demander l'indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de ce poste de préjudice à hauteur de cette somme. Quant au préjudice d'établissement : 30. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de l'accident de service du 13 novembre 2016, Mme B... épouse A..., âgée de 43 ans, qui avait déjà des enfants nés d'une précédente union, était en couple avec M. A..., alors âgé de 44 ans. A supposer établi le projet du couple, qui s'est marié en février 2017, de fonder un foyer et d'avoir un enfant comme en témoigne l'attestation de M. A..., lequel a réalisé un spermogramme le 7 septembre 2018, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'expertise, que les séquelles de l'accident de service aient été de nature à compromettre ce projet familial. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice d'établissement. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à Mme B... épouse A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 doit être portée à 76 703,75 euros, augmentée, ainsi qu'il est demandé, des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, date d'introduction de sa demande au greffe du tribunal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 32. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les mesures d'instruction sollicitées par Mme B... épouse A... ne présentent pas de caractère utile. Il n'y a par suite pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de la requête. Sur la déclaration d'arrêt commun : 33. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, mise en cause, n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de lui déclarer commun le présent arrêt. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser Mme B... épouse A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 45 508,25 euros que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à Mme B... épouse A... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est portée à la somme de 76 703,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020. Article 2 : Le jugement n°2006735-2102061 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B... épouse A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00454

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de PARIS, 1ère chambre, 06/05/2026, 25PA00418, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports portant radiation des cadres et admission en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de le réintégrer en Nouvelle-Calédonie et de l'affecter sur un poste correspondant à ses compétences et, enfin, de condamner ce ministre à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l'administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 16 octobre et 4 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bernard (SELARL Claire Bernard Avocat), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le ministre de l'éducation de l'éducation, de la jeunesse et des sports l'a radié des cadres et a prononcé son admission en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à ce ministre de procéder à sa réintégration en Nouvelle-Calédonie et de l'affecter sur un poste correspondant à ses compétences, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner ce ministre à lui verser les sommes de 15 000 000 de francs CFP, soit 125 700 euros, en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l'administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 1 000 000 francs CFP, soit 8 350 euros, en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les moyens tirés du défaut de motivation, de non-respect du principe du contradictoire, de manquement de l'administration à son obligation de reclassement, d'inexacte appréciation de son aptitude à exercer ses fonctions et de l'existence d'une sanction déguisée et d'autre part, qu'il a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; - l'arrêté ministériel en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure lié au non-respect du principe du contradictoire ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de droit, dès lors que le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée et qu'il aurait dû procéder à son reclassement ou à son détachement ; - il est entaché de détournement de pouvoir et est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande indemnitaire est bien fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable, et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 23 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., professeur de sports au cinquième échelon de la classe normale, d'abord affecté à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes, a été muté en Nouvelle-Calédonie afin d'exercer les fonctions de conseiller d'animation sportif, par un arrêté de la ministre des sports en date du 14 décembre 2017. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie le 10 juillet 2018, M. A... a, par arrêté du ministre des sports du 16 novembre 2018, été placé en congé de longue maladie du 2 août 2018 au 1er février 2019, ce congé ayant été renouvelé, par arrêté du même jour, du 2 février au 1er mai 2019, puis, après un avis défavorable à la reprise par l'intéressé de ses fonctions du comité médical ministériel en date du 13 mars 2019, confirmé par le comité médical supérieur le 24 septembre 2019, prolongé, par arrêté ministériel du 15 mars 2019, du 2 mai au 1er novembre 2019. Après avis du conseil médical ministériel du 14 mars 2023, M. A... a été, par un arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la ministre de la jeunesse et des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 6 mars 2024, placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée d'un an, à compter du 1er mars 2024. Par un arrêté de ces mêmes ministres en date du 22 mars 2024, M. A... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021. Le requérant relève appel du jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer en Nouvelle-Calédonie et de l'affecter sur un poste correspondant à ses compétences et à ce que le ministre soit condamné à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l'administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non pas d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les moyens tirés du défaut de motivation, de non-respect du principe du contradictoire, de manquement de l'administration à son obligation de reclassement, d'inexacte appréciation de son aptitude à exercer ses fonctions et de l'existence d'une sanction déguisée. 3. En second lieu, M. A... avait demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 13 000 000 de francs CFP en réparation de son préjudice financier résultant de la faute commise par l'administration en ne traitant pas sa situation dans un délai raisonnable et de 800 000 francs CFP, en réparation de son préjudice moral. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions. Par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux et d'injonction sous astreinte : 4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du non-respect de la procédure contradictoire en ce qui concerne la consultation du comité médical ministériel seront écartés pour les motifs exposés aux points 3 à 7 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 49 bis de ce code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite d'un fonctionnaire civil de l'Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l'agent et est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". Selon l'article L. 826-3 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-12 dudit code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / (...) / 2° Maladie mentale (...) ". 6. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux qui vise l'avis du conseil médical du 14 mars 2023 et celui du service des retraites de l'Etat en date du 14 mars 2024, en mentionnant que ce dernier, qui accorde une radiation des cadres d'office avec droit à pension civile pour invalidité non imputable au service, serait un avis conforme, ni des pièces du dossier, que les ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports et des jeux olympiques et paralympiques se seraient estimées en situation de compétence liée au regard de l'avis du conseil médical du 14 mars 2023. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit donc être écarté. 7. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir l'admettre à la retraite, après avis de la commission de réforme, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son admission à la retraite. 8. En l'espèce, si M. A... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative ne lui a pas proposé de reclassement ou de détachement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du conseil médical du 14 mars 2023, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 15 de leur jugement, la pathologie de M. A... a été regardée comme le rendant " inapte totalement et définitivement à sa fonction et à toutes fonctions sans possibilité de reclassement dans un autre emploi quel qu'il soit ", en raison notamment de " risques de décompensation sur le lieu de travail et d'interactions négatives avec les collègues " induits par cette pathologie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue de rechercher un poste de reclassement ou de détachement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 du présent arrêt doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'inaptitude de M. A... à exercer toute fonction sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 du jugement litigieux. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces que M. A... verse aux débats, à savoir quatre demandes de protection fonctionnelle non abouties, une lettre qu'il a adressée le 11 mars 2019 à la ministre des sports pour signaler qu'il était victime de harcèlement moral et trois attestations d'une amie témoignant de ses difficultés, que l'arrêté en litige révèlerait l'existence d'une sanction déguisée, ni qu'il serait constitutif d'un détournement de pouvoir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'annulation de cet arrêté, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par la voie de l'évocation, sur les conclusions indemnitaires : 12. Il ne ressort pas des pièces produites par M. A... pour la première fois en cause d'appel, consistant en une lettre en date du 23 octobre 2024, le feuillet d'un courrier recommandé avec avis de réception, illisible et non daté et un document intitulé " liste de distribution des instances " comportant la mention manuscrite " 8h30 25/10/2024 ", que le requérant aurait adressé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une demande indemnitaire et, en tout état de cause, que celle-ci aurait été réceptionnée. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentée par M. A..., qui, au demeurant, n'établit pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne justifie pas du caractère certain des préjudices qu'il allègue avoir subis, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400222 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions indemnitaires de M. A.... Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00418

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 06/05/2026, 24TL00662, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel il lui a été concédé un droit à pension à hauteur de 15% à titre définitif avec jouissance à compter du 14 décembre 2019 au titre de l'infirmité relative à ses séquelles de luxation antéro-interne de l'épaule gauche, d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre l'arrêté du 20 juillet 2020 lui ayant octroyé la pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de réexaminer sa situation. Par un jugement n°2102947, rendu le 28 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B... A... A..., représenté par Me Bautès, de la société d'exercice libéral à responsabilité Bautès Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 portant concession à son profit d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 15% à compter du 14 décembre 2019 ; 4°) d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la commission de recours de l'invalidité a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait présenté une demande de révision que sur la seule infirmité tenant à l'épaule gauche et non à ses problèmes de santé liés aux deux genoux, à sa cheville droite et à ses tendons d'Achille ; - en outre, s'agissant de l'épaule gauche, la fixation d'un taux d'invalidité à 15% n'est pas fondée dans la mesure où l'expert agréé par la direction des pensions proposait un taux d'invalidité de 20%. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté. Il fait valoir que : - M. A... A... se borne à réitérer l'argumentation de première instance ; - aucun élément du dossier ne permet de reconnaître à l'intéressé un taux d'invalidité relatif à l'infirmité pensionnée supérieur à 15% ; - s'agissant de l'infirmité " tendinite chronique achiléenne bilatérale ", M. A... A..., qui n'a pas contesté, dans les délais impartis, l'arrêté du 18 février 2019 écartant une telle infirmité en lien avec le service, se borne à relever que la blessure aux deux talons est concomitante de celle ayant donné lieu à la pension militaire d'invalidité et n'établit donc pas un tel lien ; - de même, en se bornant à soutenir que, s'agissant des infirmités relatives à la cheville droite et aux deux genoux, il a toujours entendu les faire reconnaître y compris dans sa demande de renouvellement de sa pension, enregistrée le 14 décembre 2019, l'appelant n'établit pas que la commission de recours de l'invalidité aurait commis une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la date de clôture d'instruction a été en définitive fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures. M. A... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... A... a servi dans l'armée de terre à compter du 14 novembre 2001 jusqu'à sa radiation des contrôles, le 17 août 2019, au grade de caporal-chef. Par un premier arrêté du 18 février 2019, il a été concédé à M. A... A... un droit à pension à hauteur de 10% à titre temporaire du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2019 au titre de l'infirmité relative aux séquelles de luxation antéro-interne de l'épaule gauche. L'intéressé a alors présenté une demande de renouvellement de sa pension à titre définitif en application des dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cadre, l'administration lui a attribué, par un arrêté du 20 juillet 2020, auquel était jointe une fiche descriptive des infirmités, établie le 24 juillet 2020, un droit à pension à hauteur de 15% à titre définitif pour la seule infirmité affectant son épaule gauche avec jouissance au 14 décembre 2019. La commission de recours de l'invalidité a, le 14 avril 2021, rejeté le recours administratif obligatoire formé contre cette décision par M. A... A.... Celui-ci relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre l'arrêté du 20 juillet 2020 et tendant au réexamen de son taux d'invalidité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. En ce qui concerne le droit à pension : 3. Aux de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". L'article R. 121-4 de ce code dispose que : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;/ 2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. " 4. Après s'être vu accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'infirmité relative aux séquelles de luxation antéro-interne de l'épaule gauche pour une durée de trois ans pour la période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2019, M. A... A..., qui en a sollicité le renouvellement, le 22 novembre 2019, en application de l'article R. 121-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, s'est vu concéder, à titre définitif, une pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour cette même infirmité. S'agissant de l'infirmité " séquelles de luxation antéro-interne de l'épaule gauche, limitations de l'élévation antérieure (160°) et de l'abduction (150°) modérées, amyotrophie de deltoïde à gauche de 2,5 centimètres : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". 6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du renouvellement de la demande de pension militaire d'invalidité, initialement accordée, pour trois ans et au taux de 10%, à M. A... A..., l'administration a désigné le docteur ..., médecin généraliste, qui a, dans son rapport du 29 janvier 2020, d'une part, relevé des séquelles de luxation de l'épaule gauche chez un sujet droitier, une limitation des élévations et des rotations et une amyotrophie du deltoïde gauche et a, d'autre part, retenu un taux d'invalidité global de 15 % en indiquant qu'il convenait d'accorder la pension avec majoration au regard de l'amyotrophie. M. A... A..., qui ne saurait invoquer utilement les conclusions de l'expertise, réalisée par le docteur ..., médecin expert, dans le cadre de la première demande, qui portaient exclusivement sur les tendinopathies bilatérales, n'est pas davantage fondé à se prévaloir du certificat médical, rédigé, par le docteur ..., médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation le 24 août 2017, soit plus de deux ans avant la date d'effet de sa pension définitive, et, au demeurant, faisant seulement état de la persistance d'une raideur scapulo-humérale, avec conséquences fonctionnelles liées à l'impossibilité d'un port de charges. Enfin, le rapport d'expertise, à nouveau produit en appel, émanant du docteur ..., médecin en chef de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et établi le 27 septembre 2018, dans le cadre de la procédure d'attribution d'une pension militaire d'invalidité, n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'invalidité qui doit s'apprécier à la date du renouvellement de sa demande. Dans ces conditions, M. A... A... n'établit pas davantage en appel que le taux d'invalidité de 15% retenu par la commission de recours de l'invalidité serait entaché d'une erreur d'appréciation. S'agissant des autres infirmités : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... A... a sollicité le renouvellement, le 22 novembre 2019, de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée, à titre temporaire, et qui portait sur la seule infirmité liée aux séquelles de luxation antéro-interne de l'épaule gauche et n'a, au demeurant, joint aucun autre document ou élément portant sur d'autres infirmités notamment la cheville droite ou les deux genoux. Dans ces conditions, et dès lors que le recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 décembre 2020, n'a pu, sur ce point, avoir pour effet de lier le contentieux, M. A... A... n'est pas fondé à solliciter une pension militaire d'invalidité au titre de ces infirmités. Au surplus, la tendinite chronique achilléenne, la légère raideur de la cheville droite dans ce contexte tendinopathique, ainsi que les séquelles minimes du traumatisme du genou gauche ne sauraient ouvrir un droit à pension, ainsi que cela figure dans la fiche descriptive des infirmités jointe à la décision du 18 février 2019, devenue définitive, et portant attribution d'une pension militaire d'invalidité pour une durée de trois ans pour la seule infirmité relative à l'épaule gauche. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A... A... sur le fondement de ces dispositions combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00662 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

Conseil d'État, 7ème chambre, 06/05/2026, 503816, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020. Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une décision n° 458304 du 10 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par un jugement n° 2203293 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse que Mme B..., fonctionnaire hospitalière, est décédée le 24 décembre 2018 des suites d'un malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail. M. B..., son époux, a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), que sa pension de réversion soit complétée d'une rente viagère d'invalidité à hauteur de 50%. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 février 2020, contre laquelle il a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une décision du 10 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal. Par un jugement du 25 février 2025 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 2. Aux termes des I et II de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. / II.-A la pension de réversion s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité mentionnée à l'article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est décédé en service en raison d'un accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident. 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le décès de Mme B... est survenu le 24 décembre 2018 entre 14h30 et 14h35 sur son lieu de travail, alors qu'elle venait de prendre son service à 14h30. S'il ressort de l'expertise établie par un professeur de cardiologie que Mme B... présentait " une cardiomyopathie dilatée diagnostiquée en 2014 " et que cette affection " peut être considérée comme la cause directe du décès en générant une arythmie ventriculaire de type fibrillation ", l'expert relève également qu'" il est impossible de conclure sur le caractère exclusif de cette cause ". Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès de Mme B... et l'exécution du service, et que les éléments relevés par l'expert ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un lien direct entre l'exécution du service et son malaise cardiaque, le tribunal administratif de Toulouse a inexactement qualifié les faits de l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 8. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais de recours, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables. 9. Un litige relatif au versement de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont peut bénéficier le conjoint d'un fonctionnaire en complément de la pension de réversion, en vertu du II de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 mentionné au point 2, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. B... contre la décision du 14 mai 2020 rejetant sa demande de versement d'une rente viagère d'invalidité aurait fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours en application des dispositions mentionnées au point 7. Par suite, la demande de M. B..., qui n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable, n'était pas tardive. 10. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le décès de Mme B... est survenu dans le temps et sur le lieu du service. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'accident cardiaque dont elle a été victime est présumé imputable au service. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'expert, professeur de cardiologie, a estimé impossible de conclure que son état de santé antérieur constitue la cause exclusive de cet accident. Par suite, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service, le décès de Mme B... doit être regardé comme imputable à cet accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au sens des dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 2. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2020 de la CNRACL et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les instances devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La décision du 14 février 2020 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B... contre cette décision sont annulés. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 4 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CECHS:2026:503816.20260506

Conseil d'Etat

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/05/2026, 25DA00503, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement no 2300632 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 28 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le taux d'invalidité de 10 % retenu par l'expert est sous-évalué ; - le lien entre son affection et le service est établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 27 février 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sergent-chef dans l'armée de l'air du 24 juin 2002 au 19 février 2019, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un trouble anxio-dépressif consécutif selon lui au harcèlement moral dont il a été victime durant son service. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l'invalidité (CRI). a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre cette décision. Par un jugement du 20 janvier 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CRI. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / (...) / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". L'article L. 121-5 du même code dispose : " La pension est concédée : / (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par M. B..., des extraits de son dossier médical militaire ainsi que du rapport d'expertise du 11 janvier 2022 que l'intéressé souffre d'un trouble anxio-dépressif sur personnalité pathologique avec trouble de l'adaptation à la vie militaire. Dans le cadre du rapport précité, l'expert a estimé à 10 % le taux d'invalidité afférent à cette pathologie. Dans son avis du 1er février 2022, le médecin en charge des pensions a corroboré cette estimation. Les seules conclusions d'une expertise médicale menée en 2022 dans le cadre d'une instance judiciaire relative au harcèlement moral dont le requérant estime avoir été victime dans le cadre de son service et indiquant qu'il subit un déficit fonctionnel temporaire de 60 % et que son déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé compte tenu d'une possible amélioration de la symptomatologie si une prise en charge psychologique est mise en place ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'invalidité de 10 % tel que retenu par l'expert et le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité. Par suite, le taux d'infirmité dont M. B... est atteint étant inférieur au seuil de 30 % mentionné à l'article L. 121-5 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la CRI n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant d'accorder au requérant une pension militaire d'invalidité pour un tel motif, qui est, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CRI du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me Maumont. Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mai 2026. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA00503

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23/04/2026, 24BX00424, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du 16 novembre 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, ainsi que la décision expresse du 16 novembre 2022 dont l'objet est identique. Par un jugement n° 2202714 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A..., représentée par Me Bach, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2021 et du 16 novembre 2022 refusant la demande de Madame A... tendant à ce que sa maladie professionnelle soit reconnue imputable au service ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie a été formulée dans les délais requis par les dispositions du II de l'article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et par les dispositions transitoires du décret n° 2019-122, dès lors qu'elle n'a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle que le 14 janvier 2020, et non le 24 novembre 2018 ; - sa maladie (dépression) doit être reconnue comme imputable au service, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise ; - la procédure suivie par l'administration est irrégulière, dès lors que Mme A... n'a pas été informée de ses droits à consulter son dossier, à présenter des observations écrites, à être accompagnée ou représentée, à être entendue par le conseil médical et à faire entendre le médecin de son choix, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le recteur de l'académie de Bordeaux a déposé un mémoire le 17 mars 2026, après une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2025 et après la clôture de l'instruction intervenue le 2 janvier 2026, mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ellie ; - et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure des écoles au sein de l'école élémentaire Le Bourg (Gironde) a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 11 mai 2020 et le 24 août 2020 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Par une déclaration de maladie professionnelle du 20 mai 2021, réceptionnée le 16 septembre suivant, Mme A... a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Estimant que le silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux, sur cette demande, pendant deux mois, avait fait naître, le 16 novembre suivant, une décision implicite de rejet, Mme A... a, par un courrier du 14 janvier 2022, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 16 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". 3. Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version issue de l'article 10 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien essentiel et direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration (...) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (...) ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (...) IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (...) justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " (...) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a connu, à compter de l'année 2013, de fréquents et de plus en plus sévères épisodes de dépression. L'expert désigné par la cour administrative d'appel de bordeaux par une ordonnance n° 21BX02184 du 23 novembre 2022 a conclu, dans son rapport du 14 juin 2023, que la maladie de Mme A..., constituée par un " ensemble de troubles du registre anxiodépressif ", devait être regardée comme imputable au service car en lien direct avec l'exercice des fonctions ou des conditions de travail. Toutefois, ce lien direct entre la pathologie anxio-dépressive dont souffre Mme A... et les fonctions qu'elle exerçaient a été révélé, pour la première fois, non par le certificat médical du 14 janvier 2020 mais par le certificat d'arrêt de travail du 24 novembre 2018. À cet égard, ce dernier document indique que Mme A... souffre d'un syndrome anxio-dépressif, lequel constitue en l'espèce une pathologie dépressive, lié à un " burn-out ". Ce dernier terme, issu de la terminologie anglo-saxonne, fait clairement référence à un épuisement de nature professionnelle, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des définitions retenues par les autorités administratives telles que le ministère du travail, la Haute Autorité de santé, l'Organisation mondiale de la santé ou encore l'Académie de médecine à laquelle a fait référence Mme A.... Dans ces conditions, et alors même que ce diagnostic de pathologie dépressive résultant d'un épuisement professionnel a été posé par un médecin généraliste et non par un psychiatre, la requérante a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle sinon à compter de 2013, comme le faisait valoir le rectorat en première instance, du moins au plus tard le 24 novembre 2018. Dans ces conditions, Mme A... devait adresser sa déclaration de maladie professionnelle avant le 31 mars 2021, les dispositions transitoires du décret du 21 février 2019 étant applicables en l'espèce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a adressé sa déclaration, datée du 20 mai 2021, que le 15 septembre 2021 au rectorat, de sorte que sa demande était tardive et ne pouvait qu'être rejetée, Mme A... n'apportant aucun élément de nature à justifier ce dépôt tardif par un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou d'autres motifs légitimes. 7. Dès lors que la déclaration de maladie professionnelle de Mme A... était tardive et donc irrecevable, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de ce qu'elle n'a pas été mise de connaitre ses droits à l'occasion de la consultation du conseil médical le 3 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026 où siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, S. ELLIE La présidente, E. BALZAMO Le greffier, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00424

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/04/2026, 23BX03138, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... C..., épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) a retiré les décisions de congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle avait bénéficié à compter du 20 novembre 2018, de condamner cet établissement hospitalier à lui verser les sommes de 17 755,90 euros au titre du rappel des salaires de janvier à décembre 2021, de 200 000 euros en réparation de son préjudice et de 2 993 euros au titre de ses dépenses de santé, et enfin, d'enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits conformément au régime des congés pour invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement n° 2100394 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 14 janvier 2021 du directeur du CHOG, a mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 19 mars 2025, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Bégault, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision du 14 janvier 2021 n'est pas seulement motivée par la consolidation de son état de santé dès le 20 novembre 2018 mais par le fait que ses arrêts maladie sont sans rapport avec l'accident de service ; - son état de santé est consolidé depuis le 20 novembre 2018 et sa pathologie ainsi que la pose d'une prothèse sont étrangères à l'accident de service ; - l'administration peut décider de mettre fin au CITIS à la date de la guérison, sur la base des conclusions du médecin expert et d'un avis de la commission de réforme ; - en tout état de cause, cet accident ne saurait être qualifié d'accident de service dès lors qu'il est intervenu alors qu'elle s'apprêtait à monter en voiture ; - les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... devant le tribunal sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'indiquent aucun fondement de responsabilité ; en tout état de cause, les frais de santé qu'elle a exposés sont sans lien avec l'accident de service et son placement en maladie ordinaire à demi-traitement puis sans traitement ne procède pas de la décision attaquée ; - la demande de provision n'a pas non plus été précédée d'une réclamation préalable et ne pouvait être présentée en-dehors d'un référé provision ; en tout état de cause, ses préjudices moral et corporel sont sans lien avec l'accident de service ; - la demande d'expertise est irrecevable et infondée dès lors qu'elle ne présente aucune utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, Mme B..., représentée par Me Louze Donzenac, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de l'Ouest guyanais et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier les dépens et le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'imputabilité au service de son accident a été reconnue par la commission de réforme ; - son état de santé n'était pas consolidé le 20 novembre 2018 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'indique pas le fondement juridique permettant de substituer un congé de maladie ordinaire au CITIS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., épouse B..., adjointe administrative au centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG), a subi, le 16 novembre 2018, un accident de trajet. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du CHOG du 20 décembre 2018. Lors de sa séance du 18 décembre 2020, la commission de réforme a confirmé que cet accident était imputable au service, a considéré qu'il n'avait entraîné aucune incapacité permanente, et a estimé que l'état de santé de Mme B... était consolidé le 20 novembre 2018. En conséquence, par une décision du 14 janvier 2021, le directeur du CHOG a retiré les décisions par lesquelles il avait placé Mme B... en congé d'invalidité temporaire imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2018 au 2 février 2021. Il a néanmoins maintenu son plein traitement jusqu'au 31 décembre 2020 à titre de mesure gracieuse, afin de ne pas la contraindre à rembourser la somme de 39 982,65 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais demande à la cour de réformer le jugement du 23 octobre 2023 en tant que le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 14 janvier 2021 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) ". En vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Enfin, l'article 35-9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Un agent victime d'un tel accident a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de l'agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service. 4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont considéré qu'en remettant en cause le congé d'invalidité temporaire imputable au service d'invalidité dont avait bénéficié Mme B... après le 20 novembre 2018 au seul motif que son état de santé était consolidé à cette date, le directeur du CHOG avait entaché sa décision d'une erreur de droit. L'arrêté attaqué vise l'avis de la commission de réforme départementale du 18 décembre 2020 et était accompagné d'un courrier du 14 janvier 2021 qui indiquait à Mme B... que son état de santé étant consolidé le 20 novembre 2018, elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Cependant, devant le tribunal, le CHOG, en se fondant sur l'expertise médicale du 27 février 2020, s'est prévalu d'un nouveau motif tiré de ce que les soins nécessités par l'état de santé de Mme B... postérieurement au 20 novembre 2018 étaient dépourvus de lien avec l'accident survenu le 16 novembre 2018 et résultaient d'une pathologie antérieure à sa chute. À cet égard, il ressort de l'expertise du Dr D... remise à la commission de réforme, d'une part, que la chute survenue le 16 novembre 2018 n'avait induit qu'une entorse légère des genoux de Mme B... dont l'état de santé était consolidé le 20 novembre suivant et n'avait entraîné aucune incapacité permanente, et, d'autre part, que l'intéressée souffrait d'un état antérieur révélé par la radiographie réalisée le jour de sa chute, consistant en une arthrose évoluée sur genu varum antérieure, laquelle était dépourvue de lien avec cet accident. Le médecin du travail avait également estimé que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions le 20 novembre 2018. Si, pour contester cette appréciation ainsi que la date de consolidation de son état de santé, Mme B... soutient qu'elle a dû subir la pose de prothèses de genoux en 2020, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces dispositifs médicaux auraient été rendus nécessaires en raison de séquelles induites par cette chute. De même, l'intimée ne produit aucun élément médical permettant d'établir que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre désormais résulterait de son accident de trajet. Ainsi, bien que la consolidation d'une pathologie ne signifie pas nécessairement que celle-ci ne puisse plus être regardée comme imputable au service, Mme B... n'apporte aucun élément ou document médical, ni même aucune argumentation utile, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la fin de l'imputabilité de son état de santé, pas plus, d'ailleurs qu'elle ne conteste utilement la date de consolidation fixée par l'expert ou la notion d' " état antérieur " retenue par ce dernier. Par conséquent, il résulte de l'instruction que le nouveau motif évoqué par le centre hospitalier dans ses écritures en défense, lesquelles avaient été communiquées à Mme B..., était de nature à justifier la décision en litige. Cette substitution de motifs ne prive en outre l'intéressée d'aucune garantie procédurale. Par suite, le CHOG est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler sa décision du 14 janvier 2021. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal et la cour. 7. L'arrêté attaqué vise les lois n° 83-634 et n° 86-33 des 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 qui déterminent les conditions dans lesquelles peut être accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dont l'article 35-9 précité prévoit, en l'absence d'imputabilité au service de la maladie, le retrait de la décision de placement à titre provisoire en CITIS et le reversement des sommes indûment perçus par son bénéficiaire. Il se réfère également à l'avis de la commission de réforme départementale qui a estimé que l'accident de trajet de Mme B... n'avait pas entraîné d'incapacité permanente et que son état de santé était consolidé le 20 novembre 2018. De plus, la lettre accompagnant la notification de cet arrêté rappelait à l'intéressée le sens de l'avis émis par cette commission, précisait la date de la consolidation de son état de santé pour en déduire qu'à compter de celle-ci, ses absences devaient être qualifiées en maladie ordinaire. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les lois et le décret dont elle fait application et s'accompagne d'une lettre énonçant le motif sur lequel elle se fonde, doit être regardée comme régulièrement motivée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHOG est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel il a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 20 novembre 2018 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Le CHOG n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... sur leur fondement. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à cet établissement hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane sont annulés. Article 2 : La demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 du directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais est rejetée. Article 3 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de l'ouest guyanais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'ouest guyanais et à Mme E... A... C..., épouse B.... Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER Le greffier, F. PHALIPPON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX03138

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