Version effective from 01 January 2000 to 09 December 2018. Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :