A82 (Abrogated)

Version effective from 29 April 1951 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.

Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.