A103 (Abrogated)

Version effective from 29 April 1951 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.