A105 (Abrogated)

Version effective from 29 April 1951 to 01 January 2010.

Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.