- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
- Section 1 : De la qualité de combattant
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
A120 (Abrogated)
Version effective from 29 April 1951 to 01 January 2010.
Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à condition : 1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ; 3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi.