- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
- Section 1 : De la qualité de combattant
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
A121
Version in effect since 29 April 1951.
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve : 1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ; 2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.