- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
- Section 1 : De la qualité de combattant
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
A122
Version in effect since 29 April 1951.
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui : 1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ; 2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ; 3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention. Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.