A172-5 (Abrogated)

Version effective from 29 August 1953 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.