A191 (Abrogated)

Version effective from 29 April 1951 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.

Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.