- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
A199 (Abrogated)
Version effective from 29 April 1951 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle. Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats. L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février. Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable. Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental. Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation. Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.