A230 (Abrogated)
Version effective from 29 August 1953 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue : 1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ; 2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ; 3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable. L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer. Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.