Les directeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
- Section 1 : Ecoles de rééducation professionnelle
- Paragraphe 1 : Fonctionnement.
A265 (Abrogated)
Version effective from 29 April 1951 to 27 March 2004.