A297 (Abrogated)
Version effective from 29 April 1951 to 01 January 2010.
Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.