D30 (Abrogated)
Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.