- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
- Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
- Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins.
- Paragraphe 1 : Règles générales.
D47 (Abrogated)
Version effective from 08 February 1955 to 01 January 2010.
L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension. En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause. Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances. Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.