D63 (Abrogated)
Version effective from 05 December 1959 to 01 January 2010.
Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre : 1° A donner des soins dentaires ; 2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ; 3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61.