D92 (Abrogated)

Version effective from 05 December 1959 to 01 January 2010.
Abrogated by Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.