D225 (Abrogated)
Version effective from 01 January 1986 to 01 January 2010.
Abrogated by Décret n°2009-1757
du 30 décembre 2009 - art. 2.
Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant : 1° Quant à l'alimentation : a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ; b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ; c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ; 2° Quant à la vêture : Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ; 3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.