D227 (Abrogated)
Version effective from 28 April 1951 to 27 March 2004.
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes : 1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ; 2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ; 3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.