D278 (Abrogated)

Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.