- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat.
- Paragraphe 2 : Classement.
D319 (Abrogated)
Version effective from 28 August 1953 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant : 1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; 2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ; 3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ; 4° Orphelines de père, mariées ou divorcées. Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée. La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale. Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.