D361 (Abrogated)

Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.

Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.