D374 (Abrogated)

Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.