- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 1 : Caractère juridique.
D474 (Abrogated)
Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2010.
Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires. Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer. L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.