- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 4 : Organisation et administration.
- Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
D491 (Abrogated)
Version effective from 03 September 1955 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration. La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.