D500 (Abrogated)

Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

Il est spécialement habilité pour :

1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.