- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
D514 (Abrogated)
Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent : 1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs. Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ; 3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office. Les ressources des comités locaux comprennent : 1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts. L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ; 3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.