- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
D516 (Abrogated)
Version effective from 28 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent : 1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ; 2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ; 3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ; 4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ; 5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ; 6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ; 7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ; 8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.