L1 ter (Abrogated)
Version effective from 31 December 2005 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant : a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ; b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès. II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.