L29 (Abrogated)

Version effective from 31 December 1991 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.

Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.