L32 (Abrogated)
Version effective from 05 January 1954 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.