Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ; De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.L38 bis (Abrogated)
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Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.