L63 (Abrogated)
Version effective from 26 April 1951 to 31 December 2005.
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension. S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56. S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.