L63 (Abrogated)

Version effective from 31 December 2005 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.