L64 (Abrogated)

Version effective from 05 January 1954 to 31 December 2005.

Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :

Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.

Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.

Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :

Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;

Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.

Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.

Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.