L64 (Abrogated)
Version effective from 31 December 2005 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue : Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci. Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension. Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite : Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ; Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance. Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances. Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.