L104 (Abrogated)

Version effective from 26 April 1951 to 01 April 2002.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.