Version effective from 10 February 1959 to 31 December 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits.
Les décisions de la commission départementale des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.