L141 (Abrogated)

Version effective from 26 April 1951 to 31 December 2005.

Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.