L148 (Abrogated)
Version effective from 31 December 2005 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.